Chambre commerciale, 18 mai 2022 — 19-25.926
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mai 2022 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10323 F Pourvoi n° Y 19-25.926 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 MAI 2022 1°/ Mme [A] [P], domiciliée [Adresse 2], 2°/ la société La Danse des pains, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], représentée par la société Cavigioli-[T]-Fourquie, en la personne de M. [R] [T], prise en qualité de mandataire ad hoc, ont formé le pourvoi n° Y 19-25.926 contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2019 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), dans le litige les opposant à la société Gilbert et do, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Haas, avocat de Mme [P] et de la société La Danse des pains, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Gilbert et do, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 mars 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [P] et la société La Danse des pains aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [P] et par la société La Danse des pains et les condamne à payer à la société Gilbert et do la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour Mme [P] et la société La Danse des pains. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné in solidum la société La danse des pains et Mme [P] à payer à la société Gilbert et Do la somme de 20 000 euros ; AUX MOTIFS QUE, sur les travaux, il est reproché à Mme [P] d'avoir commis des manoeuvres dolosives, tant à titre personnel, qu'en sa qualité de présidente de la société La danse des pains, cédante du fonds ; que c'est ainsi à tort que les premiers juges ont rejeté la demande de réduction du prix au seul motif que seules des manoeuvres commises par Mme [P] à titre personnel étaient évoquées ; qu'en premier lieu, il est reproché à la société cédante d'avoir tu les importants travaux de voirie devant être réalisés sur l'[Adresse 1], sur laquelle se situent les places de parking réservées à la clientèle et la terrasse extérieure ; qu'il est établi par des courriers du maire de [Localité 3] à ses administrés de septembre 2014 et février 2015 qu'une « concertation publique sur la requalification de l'[Adresse 1] » a été lancée ; qu'en réponse à un courrier de Mme [B] la mairie a précisé que les travaux avaient débuté le 2 novembre 2015 pour une inauguration le 17 juin 2016, entraînant durant toute leur durée une mise à sens unique de circulation dans le sens entrée de ville, les accès aux commerces et riverains étant conservés, que les travaux de réseaux et d'aménagement des accotements ont été réalisés par secteurs, et pour la partie de l'avenue dans laquelle se situe le commerce, du 8 février au 23 mai 2016, les travaux de chaussée étant effectués du 17 mai au 17 juin 2016 ; que l'accès difficile au magasin pendant les travaux résulte des photographies versées aux débats par la société Gilbert et Do mais également de l'attestation de Mme [L] pourtant en faveur de Mme [P] ; que d'autres photographies produites par les intimées montrent en face du commerce une absence de travaux et de tranchées le 31 mars 2016, ce qui ne signifie pas que les travaux aient alors été terminés sur toute l'avenue ; qu'en tout état de cause, M. [I], bailleur commercial, atteste que Mme [B] a subi le plus gros des travaux à compter de