Chambre sociale, 18 mai 2022 — 20-14.783
Textes visés
- Article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamenta.
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mai 2022 Cassation Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 574 F-D Pourvois n° H 20-14.783 W 20-14.842 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MAI 2022 1°/ M. [M] [W], domicilié [Adresse 1], 2°/ M. [B] [D], domicilié [Adresse 2], ont formé respectivement les pourvois n° H 20-14.783 et W 20-14.842 contre deux arrêts rendus le 30 janvier 2020 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans les litiges les opposant à la société Eza sécurité, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de chacun de leur pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de MM. [W] et [D], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Eza sécurité, après débats en l'audience publique du 22 mars 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° H 20-14.783 et W 20-14.842 sont joints. Faits et procédure 2. Selon les arrêts attaqués (Dijon, 30 janvier 2020), MM. [W] et [D], salariés de la société Eza sécurité en qualité d'agents de sécurité, ont été licenciés le 31 mars 2016, pour avoir, entre autres motifs, manqué de loyauté en délivrant une attestation de moralité en faveur d'un mineur, ayant relevé appel d'une condamnation pour des faits de violence commis sur un de leurs collègues, et ce quelques jours avant l'audience d'appel. 3. Ils ont saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leurs demandes tendant à l'annulation de leur licenciement et de celles en résultant, alors « qu'en raison de l'atteinte qu'il porte à la liberté fondamentale de témoigner, garantie d'une bonne justice, le licenciement prononcé en raison de la délivrance par le salarié d'une attestation au bénéfice d'un justiciable est atteint de nullité, sauf en cas de mauvaise foi de son auteur laquelle ne peut résulter que de sa connaissance de la fausseté des faits relatés dans cette attestation ; qu'il résulte des énonciations des arrêts que la lettre de licenciement adressée aux salariés leur reprochait un acte de déloyauté envers leur employeur et leur collègue consistant dans la délivrance d'une attestation au bénéfice d'un justiciable poursuivi pour des actes de violence à l'encontre dudit collègue ; que la cour d'appel a constaté que par cette attestation, les exposants avait certifié « n'avoir jamais eu de problème avec Monsieur [S] [V] dans le cadre professionnel lors de ses passages à la Cité Judiciaire de Dijon », qu'ils avaient été en mesure d'identifier M. [S] et de constater qu'ils n'avaient jamais eu avec lui de difficultés pendant l'exercice de leur mission d'agent de sécurité et que rien ne démontre que M. [S] aurait commis des infractions ou causé de trouble en leur présence ; qu'il résulte de ces énonciations que la véracité du contenu des attestations délivrées ne pouvait être remise en cause ; qu'en refusant néanmoins de dire nul le licenciement motivé par la délivrance d'une attestation en justice, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient et a violé l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » Réponse de la Cour Vu l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 5. En raison de l'atteinte qu'il porte à la liberté fondamentale de témoigner, garantie d'une bonne justice, le licenciement prononcé en raison du contenu d'une attestation délivrée par un salarié dans le cadre d'une instance judiciaire, est atteint de nullité, sauf en cas de mauvaise foi de son auteur. 6. Pour dire bien fondé le licenciement, l'arrêt retient que les attestations de moralité produites dans le cadre du procès pénal, ont été établies environ 3 semaines après la notification d'une mise en garde qui leur avait été adressée à chacun et que la rédaction de l'attestation est manifestement le résultat d'une initiative conjointe et concertée des deux salariés. Il relève également que leur collègue, victime, a indiqué qu'il avait fait l'objet de la part de