Chambre sociale, 18 mai 2022 — 20-17.110
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mai 2022 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 575 F-D Pourvoi n° M 20-17.110 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MAI 2022 Mme [J] [R], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 20-17.110 contre l'arrêt rendu le 27 mai 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société ABN Amro Investment Solutions, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [R], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société ABN Amro Investment Solutions, après débats en l'audience publique du 22 mars 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 mai 2020), par jugement du 17 novembre 2017, le conseil de prud'hommes a jugé le licenciement de Mme [R], prononcé par la société ABN Amro Investment Solutions (la société) dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur à lui verser diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail et un rappel de salaire s'agissant du bonus de l'année 2015. 2. La salariée a relevé appel limité de la décision s'agissant des sommes allouées au titre de la rupture du contrat de travail et l'employeur a formé un appel incident portant sur sa condamnation à payer le bonus. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. La salariée fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en ce qu'il condamne la société à lui payer la somme de 60 000 euros à titre de bonus pour l'année 2015, alors : « 1°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en affirmant n'avoir pas été valablement saisie de la demande de la salariée tendant à la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société à lui payer la somme de 60 000 euros à titre de bonus pour l'année 2015, aux motifs que cette demande figurait uniquement au dispositif des conclusions remises à la cour d'appel lors de l'audience, quand les dispositions de l'article 930-1 du code de procédure civile imposent leur remise par voie électronique, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen qu'elle a relevé d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°/ que les juges sont tenus par les limites du litige tels que fixées par les conclusions respectives des parties ; qu'en affirmant n'être pas valablement saisie d'une demande concernant le bonus 2015, quand la société avait demandé, par la voie d'un appel incident, l'infirmation du jugement en ce qu'il l'avait condamnée à lui payer la somme de 60 000 euros à titre de bonus 2015, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 3°/ que la cour d'appel a confirmé le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné la société à lui payer la somme brute de 150 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du jugement et la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes d'indemnité au titre de la pension de retraite et au titre du délai de carence de Pôle emploi et l'a infirmé pour le surplus ; qu'en infirmant ainsi le jugement en ce qu'il avait condamné la société à lui à payer la somme de 60 000 euros à titre de bonus pour l'année 2015, sans donner aucun motif à cette décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » Réponse de la Cour 4. Sous couvert d'une violation de la loi, d'une méconnaissance des termes du litige ou d'un défaut de motivation, le moyen critique en fait une omission de statuer, l'arrêt, en dépit de la formule générale du dispositif qui « i