Chambre sociale, 18 mai 2022 — 20-19.983

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
  • Article 5 de l'avenant du 30 janvier 2008 applicable à compter du 1er mars 2008, portant révision de la convention collective nationale des pharmacies d'officine du 3 décembre 1997.

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mai 2022 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 576 F-D Pourvoi n° J 20-19.983 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MAI 2022 La société Pharmacie de la Poste, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 20-19.983 contre l'arrêt rendu le 8 juillet 2020 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [R] [J], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à la société Bousquet Cayron, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Mme [J] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Pharmacie de la Poste, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [J], de la SCP Boullez, avocat de la société Bousquet Cayron, après débats en l'audience publique du 22 mars 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 8 juillet 2020) et les productions, Mme [J] a été engagée par la société Bousquet Cayron le 1er février 1978 en qualité de préparatrice. 2. A compter du 1er janvier 2003 , elle a occupé un poste de « préparateur 6ème échelon au coefficient 300 » de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997. 3. Le 22 décembre 2015, la société a cédé son fonds à la société Pharmacie de la Poste. 4. Le 15 janvier 2016, la salariée a été licenciée pour motif économique. 5. Elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes à l'encontre de ses employeurs successifs pour contester son licenciement et obtenir sa reclassification au coefficient 330. Examen des moyens Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen unique du pourvoi incident Enoncé du moyen 7. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de reclassification au coefficient 330 et de ses demandes de rappels de salaire afférentes, de la condamner à restituer à la société Bousquet Cayron les sommes perçues d'elle au titre de l'exécution provisoire du jugement, de fixer à 4 625,50 euros , outre les congés payés afférents et 20 000 euros les sommes mises à la charge de la société Pharmacie de la Poste, à titre respectivement d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors : « 1°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties ; qu'en l'espèce, il ressortait des prétentions en demande et en défense ; que Mme [J], « dont l'évolution [de carrière] était plus favorable que l'évolution conventionnelle », avait occupé un poste de « préparateur 6ème échelon au coefficient 300 » à compter du 1er janvier 2003 et jusqu'au 31 octobre 2010 ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que, « le fait qu'elle ait pu bénéficier d'une rémunération équivalente au coefficient 300 antérieurement à la date de prise d'effet des dispositions de l'avenant du 30 janvier 2008 portant révision de la convention collective des pharmacies d'officine ne suffit pas à laisser présumer une volonté de l'employeur de la surclasser alors que jusqu'à l'entrée en vigueur de ces dispositions le coefficient 300 n'était attribué qu'à « un préparateur autorisé ou breveté. Préparateur en pharmacie qui possède des qualités techniques et commerciales exceptionnelles et qui exécute des travaux comportant une large initiative », quand le classement à cette date et pendant sept ans en qualité de « préparateur 6ème échelon, coefficient 300 », revendiqué par la salariée, était expressément reconnu dans leurs écritures par ses deux employeurs successifs, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes du litige, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 2