Chambre sociale, 18 mai 2022 — 21-10.081

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mai 2022 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 577 F-D Pourvoi n° S 21-10.081 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [C]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 octobre 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MAI 2022 M. [J] [C], domicilié chez Mme [O] [C], épouse [D], [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 21-10.081 contre l'arrêt rendu le 13 février 2019 par la cour d'appel de Montpellier (4e A chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Axima réfrigération, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations de la SARL Corlay, avocat de M. [C], de la SAS Hannotin avocats, avocat de la société Axima réfrigération, après débats en l'audience publique du 22 mars 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 13 février 2019), M. [C] a relevé appel le 11 août 2017 d'un jugement du conseil de prud'hommes puis a sollicité le 24 août 2017 le bénéfice de l'aide juridictionnelle qui lui a été accordée le 18 octobre 2017. 2. Il a déféré à la cour d'appel l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant prononcé la caducité de sa déclaration d'appel en application de l'article 908 du code de procédure civile, à défaut d'avoir remis au greffe ses conclusions dans le délai de 3 mois de la déclaration d'appel. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance de caducité de la déclaration d'appel, alors : « 1°/ que le droit fondamental à un procès équitable implique celui d'un accès effectif au juge ; que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat et à celle de tous officiers publics ou ministériels dont la procédure requiert le concours ; du moment que l'appel a été formé dans le délai, et que l'aide juridictionnelle a été demandée dans le délai de dépôt des conclusions, le droit d'accès au juge exclut que ce délai puisse courir tant qu'il n'a pas été définitivement statué sur une demande d'aide juridictionnelle; qu'il est constant en l'espèce que l'appel a été formé dans le délai de déclaration d'appel, le 11 août 2017, que la demande d'aide juridictionnelle a été formée le 24 août 2017, dans le délai de trois mois pour conclure, et acceptée le 18 octobre 2017 ; que les conclusions ont été déposées le 16 novembre 2017, moins d'un mois après la décision d'aide juridictionnelle ; qu'en retenant que la demande d'aide juridictionnelle n'interrompt que le délai d'appel mais non les délais pour remettre les conclusions au greffe ou les notifier ou signifier aux parties adverses, la cour d'appel qui a ainsi porté une atteinte disproportionnée à la substance même du droit de M. [C] à un recours effectif au juge, a violé l'article 908 du code de procédure civile, ensemble l'article 25 de la loi du 10 juillet 1991, l'article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 et l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; 2°/ que le principe de sécurité juridique implique que de nouvelles règles, prises dans leur ensemble, soient accessibles et prévisibles et n'affectent pas le droit à l'accès effectif au juge, dans sa substance même ; que le décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 venant clarifier les dispositions du décret n° 2016-1876 du 27 décembre 2016 n'est entré en vigueur que le 1er septembre 2017, hormis en ses dispositions relatives à l'aide juridictionnelle pour lesquelles l'article 53 dudit décret dispose que « Par exception au I, les dispositions des articles 38 et 52 entrent en vigueur le lendemain de la publication du présent décret. IV. - Les dispositions de l'article 38 sont applicables aux demandes d'aide juridictionnelle faisant l'objet d'une décision intervenue à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret. » ; que l'article 38 nouvellement rédigé énonce uniquement que « lorsque la demande d'aide juridictionnelle est déposée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile, ces délais courent