Chambre sociale, 18 mai 2022 — 20-18.717
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mai 2022 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 578 F-D Pourvoi n° G 20-18.717 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MAI 2022 La société Instruments et Controls, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 20-18.717 contre l'arrêt rendu le 17 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant : 1°/ à [X] [D], ayant été domicilié [Adresse 3], décédé, 2°/ à Mme [P] [R], veuve [D], domiciliée [Adresse 3], 3°/ à M. [J] [D], domicilié [Adresse 1], 4°/ à M. [M] [D], domicilié [Adresse 4], pris tous trois en leur qualité d'ayants droit de [X] [D], décédé, défendeurs à la cassation. Les consorts [D], pris en leur qualité d'ayants droit de [X] [D], décédé, ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Barincou, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Instruments et Controls, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat des consorts [D], ès qualités, après débats en l'audience publique du 22 mars 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Barincou, conseiller rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Reprise d'instance 1. Il est donné acte à la société Instruments et Controls de sa reprise d'instance à l'encontre des ayants droit de [X] [D], décédé après le dépôt du pourvoi. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 juin 2020), [X] [D] a été engagé en 1984 par la société Instruments et Controls dont il est devenu directeur général en 2005. En 2011, il a en outre été nommé gérant de la société Insco services, filiale alors créée par la société Instruments et Controls en Algérie. 3. Le 18 avril 2016, le salarié a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Par lettre du 24 mai 2016, il a été licencié pour faute grave. Examen des moyens Sur le second moyen du pourvoi principal et le pourvoi incident, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à lui payer diverses sommes à titre de rappels de salaire sur mise à pied, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de contrepartie pécuniaire de la clause de non concurrence, alors « que l'article L. 1332-3 du code du travail prévoit la possibilité pour l'employeur de prononcer une mise à pied conservatoire à effet immédiat lorsque les agissements du salarié la rendent indispensable, dans l'attente de l'issue de la procédure ; que la mise à pied présente un caractère conservatoire et non disciplinaire dès lors qu'elle a été immédiatement suivie de l'ouverture d'une procédure de licenciement, dans l'attente du prononcé d'une sanction ; que, dans ces conditions, le fait que le salarié reprenne le travail postérieurement à la notification de la mise à pied conservatoire n'a pas pour effet de la requalifier en mise à pied disciplinaire ; qu'au cas présent, par courrier recommandé du 18 avril 2016, la société Instruments et controls a convoqué le salarié à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé au 3 mai 2016, en même temps qu'elle lui notifiait sa mise à pied conservatoire ; que le salarié a néanmoins repris le travail dès le 21 avril 2016 ; que, nonobstant la reprise du travail par le salarié, la mise à pied conservatoire ne présentait pas la nature d'une sanction et n'avait pas pour effet d'épuiser le pouvoir disciplinaire de l'employeur ; qu'en considérant néanmoins qu'« il en résulte que la mise à pied prononcée a été interrompue par une reprise du travail et que le licenciement a été prononcé pour d