Chambre sociale, 18 mai 2022 — 21-10.969

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L 8251-1 et L. 8252-1 du code du travail.
  • Articles 7.2 et 7.3 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011.

Texte intégral

SOC. ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mai 2022 Cassation Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 580 F-D Pourvoi n° H 21-10.969 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MAI 2022 La société Deca propreté IDF, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 21-10.969 contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2020 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Arc-en-ciel IDF Ouest, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à M. [G] [L], domicilié chez M. [R] [L], [Adresse 4], 3°/ au syndicat CNT SO Syndicat du nettoyage, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Barincou, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de la société Deca propreté IDF, de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Arc-en-ciel IDF Ouest, après débats en l'audience publique du 22 mars 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Barincou, conseiller rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué statuant en référé (Versailles, 15 octobre 2020), M. [L], ressortissant d'un Etat tiers à l'Union européenne, a été engagé le 4 décembre 2013 par la société GOM propreté, aux droits de laquelle se trouve la société Arc-en-ciel IDF Ouest. 2. La société Deca propreté IDF a repris, à compter du 1er janvier 2019, le marché de nettoyage du conseil général des Yvelines, précédemment attribué à la société Arc-en-ciel IDF Ouest. 3. Tout en invoquant l'absence d'autorisation de travail du salarié, pour s'opposer au transfert de son contrat de travail, l'entreprise entrante l'a employé du 1er au 31 janvier 2019 puis a cessé de lui fournir du travail à compter du 1er février 2019. 4. Le salarié a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale de demandes dirigées contre l'entreprise entrante et l'entreprise sortante, pour obtenir la détermination de son employeur ainsi que la condamnation provisionnelle de celui-ci au paiement de ses salaires depuis le 1er février 2019. Le syndicat Confédération nationale des travailleurs - Solidarité ouvrière est intervenu volontairement à l'instance. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 5. La société Deca propreté IDF fait grief à l'arrêt de la condamner à payer diverses sommes au salarié, au titre des salaires et des congés payés afférents de février à juin 2019, et au syndicat CNT Solidarité ouvrière, à titre de dommages-intérêts, alors : « 1°/ que, en application de l'article 7.2, I de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, le contrat de travail d'un salarié ne peut être transféré au nouveau prestataire que si ce salarié est en situation régulière au regard de la législation du travail relative aux travailleurs étrangers ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui, après avoir relevé qu'au jour de la reprise du marché, le titre de séjour du salarié était expiré, de sorte qu'il n'était pas en situation régulière au regard de la législation du travail relative aux travailleurs étrangers, a néanmoins décidé que son contrat de travail a été transféré à l'entreprise entrante, après avoir retenu de manière inopérante que l'éventuel manquement de la société sortante dans la transmission des informations relatives au personnel affecté au marché repris n'avait pas mis l'entreprise entrante dans l'impossibilité d'organiser la reprise du marché, a violé le texte susvisé ; 2°/ que les dispositions de l'article L. 8251-1 du code du travail font obstacle à ce que le nouveau titulaire d'un marché soit tenu, en vertu de dispositions conventionnelles applicables en cas de changement de prestataire de services, à la poursuite du contrat de travail d'un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a constaté l'irrégularité de la situation du salarié au regard de la législation applicable aux travailleurs étrangers, tout en ayant néanmoins décidé que son contrat de travail avait été transféré à l'entreprise entrante par application des stipulations de la convention collective des entreprises de propreté, n'a pas