Chambre sociale, 18 mai 2022 — 21-12.225

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article R. 1452-8 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016.

Texte intégral

SOC. ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mai 2022 Cassation Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 581 F-D Pourvoi n° X 21-12.225 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme. [L]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 janvier 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MAI 2022 Mme [P] [L], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 21-12.225 contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Royal regency gestion, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Barincou, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de Mme [L], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Royal regency gestion, après débats en l'audience publique du 22 mars 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Barincou, conseiller rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 octobre 2019), Mme [L], engagée par la société Royal regency gestion, à compter du 6 mai 2002, en qualité de femme d'étage, a été licenciée, par lettre du 26 novembre 2007, pour inaptitude et impossibilité de reclassement. 2. Contestant ce licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 16 août 2010. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. La salariée fait grief à l'arrêt de constater la péremption d'instance, alors « que l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ; qu'en matière prud'homale, ne constituent pas de telles diligences les indications relatives à la fixation des délais données aux parties par le bureau de conciliation en application de l'article R. 1454-18 du code du travail ; qu'en jugeant le contraire et en retenant que le délai imparti par le bureau de conciliation le 24 février 2011 à la salariée pour communiquer ses pièces et conclusions constituait une diligence mise à sa charge par la juridiction susceptible de faire courir le délai de péremption, la cour d'appel, qui a ainsi privé la salariée d'un accès au juge, a violé l'article R. 1452-8 du code du travail et l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme. » Réponse de la Cour Vu l'article R. 1452-8 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 : 4. Selon ce texte, en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. 5. Ne constituent pas de telles diligences, les indications relatives à la fixation des délais, données aux parties par le bureau de conciliation en application de l'article R. 1454-18 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016. 6. Pour déclarer l'instance périmée, l'arrêt retient que la convocation devant le bureau de jugement mentionnait un délai de communication des pièces et conclusions des parties et que le bureau de conciliation avait ainsi mis à la charge des parties des diligences à accomplir dans un certain délai de sorte que la salariée, qui n'avait pas conclu avant le 13 septembre 2013, était restée plus de deux ans sans accomplir les diligences que le conseil des prud'hommes avait mises à sa charge. 7. En statuant ainsi la cour d'appel a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne la société Royal regency gestion aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Royal regency gestion à payer à la SARL Cabinet Munier-Apaire la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassa