Chambre sociale, 18 mai 2022 — 20-16.996
Textes visés
Texte intégral
SOC. ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mai 2022 Cassation partielle sans renvoi Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 582 F-D Pourvoi n° N 20-16.996 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MAI 2022 M. [M] [K], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 20-16.996 contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2020 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant à la société Financière Bert, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de M. [K], après débats en l'audience publique du 22 mars 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 23 janvier 2020), M. [K] a été engagé par la société Financière Bert le 1er avril 2003, sans contrat de travail écrit, pour assurer la direction de l'une de ses filiales, la société Alliance Logistics, dont le capital social était détenu à hauteur de 66,66 % par la société Financière Bert, et de 33,33 % par M. [K]. 2. Le 5 novembre 2009, la société Financière Bert l'a mis à pied à titre conservatoire et le 9 novembre 2009, elle l'a convoqué à un entretien préalable à son licenciement. 3. Par un jugement du 16 novembre 2009, un tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société Alliance Logistics. 4. Le 26 novembre 2009, la société Financière Bert a notifié à M. [K] son licenciement pour faute lourde. 5. Le 16 novembre 2010, M. [K] a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Sur les premier et troisième moyens, et sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, ci-après annexés 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 7. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire justifié son licenciement pour faute lourde, de le débouter de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de congés payés, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors « que lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il a droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congés payés ; que l'indemnité est due, que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur ; qu'en retenant, pour débouter M. [K] de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés, que ce dernier avait commis une faute lourde, la cour d'appel a violé l'article L. 3141-26 du code du travail dans sa rédaction résultant de la décision n° 2015-523 QPC du 2 mars 2016 du Conseil constitutionnel. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3141-26 du code du travail dans sa rédaction résultant de la décision n° 2015-523 QPC du 2 mars 2016 du Conseil constitutionnel : 8. Aux termes de ce texte, lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d'après les dispositions des articles L. 3141-22 à L. 3141-25. L'indemnité est due, que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur. 9. Pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés, l'arrêt retient que le salarié a commis une faute lourde fondant le licenciement. 10. Cette décision, non conforme aux dispositions susvisées, applicables aux instances en cours, doit en conséquence être annulée. Portée et conséquences de la cassation 11. L'annulation prononcée n'emporte pas cassation des autres chefs de dispositif visés par le moyen, que la critique de la seconde branche n'est pas susceptible d'atteindre. 12. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de pr