Chambre sociale, 18 mai 2022 — 20-10.953
Texte intégral
SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mai 2022 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 584 F-D Pourvoi n° U 20-10.953 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MAI 2022 M. [L] [V], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° U 20-10.953 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2019 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [S] [Z], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], pris en la personne de M. [S] [Z], en qualité de liquidateur judiciaire de la Fondation Hôtel Dieu du [Localité 6], 2°/ à M. [K] [N], domicilié [Adresse 3], pris en qualité d'administrateur judiciaire de la Fondation Hôtel Dieu du [Localité 6], 3°/ à la société AJ partenaires, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], pris en qualité d'administrateur judiciaire de la Fondation Hôtel Dieu du [Localité 6], 4°/ à l'association Groupe SOS santé Hôtel Dieu [Localité 6], dont le siège est [Adresse 1], 5°/ à l'UNEDIC délégation AGS-CGEA de Chalon-sur-Saône, dont le siège est [Adresse 5], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. [V], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [S] [Z], ès qualités, et de l'association Groupe SOS santé Hôtel Dieu [Localité 6], après débats en l'audience publique du 22 mars 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 21 novembre 2019), la Fondation Hôtel Dieu du [Localité 6], (la fondation) a été mise en liquidation judiciaire le 16 octobre 2015 par jugement d'un tribunal de grande instance, désignant la société [S] [Z] en qualité de liquidateur judiciaire et la société AJ Partners et M. [N] en qualité d'administrateurs judiciaires. 2. Par jugement du 17 décembre 2015, le tribunal a arrêté un plan de cession des activités de la fondation, fixant à soixante dix-huit le nombre de salariés dont le licenciement était autorisé. 3. M. [V] a été licencié le 12 janvier 2016 pour motif économique fondé sur la suppression de l'ensemble des postes de sa catégorie professionnelle de moniteur en institut de formation en soins infirmiers. 4. Contestant son licenciement et invoquant le non-respect de sa priorité de réembauche, le salarié a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors : « 1°/ qu'il appartient au juge prud'homal, saisi de conclusions en ce sens, de rechercher si le jugement qui arrête le plan de cession et fixe le nombre des licenciements a légalement déterminé les catégories professionnelles au sein desquelles les critères d'ordre des licenciements doivent être mis en oeuvre ; que l'illégalité des catégories professionnelles définies par le juge judiciaire a pour effet de priver de cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé ; qu'en se bornant, pour écarter la critique formée par M. [V] tirée de l'illégalité des catégories professionnelles définies par le jugement portant plan de cession, à indiquer que l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements n'avait pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse, mais constituait seulement une illégalité qui entraîne pour le salarié un préjudice pouvant aller jusqu'à la perte injustifiée de son emploi et en assimilant ainsi la question du respect des critères d'ordre par l'employeur et celle de la légalité des catégories professionnelles définies par le juge, sans se prononcer, ainsi qu'elle y était invitée, sur la légalité des catégories professionnelles ici en cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 642-5 et R. 642-3 du code de commerce, ensemble les articles L. 1233-2, L. 1233-5, L. 1233-7 et L. 1235-1 du code du tr