Chambre sociale, 18 mai 2022 — 20-15.113

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 1231-1, L. 1235-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 et L. 1237-1 du code du travail.

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mai 2022 Cassation Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 585 F-D Pourvoi n° R 20-15.113 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MAI 2022 M. [W] [Y], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 20-15.113 contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2020 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société Lafon, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [Y], de la SCP Spinosi, avocat de la société Lafon, après débats en l'audience publique du 22 mars 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 16 janvier 2020), M. [Y] a été engagé le 1er décembre 1970 par la société Lafon (la société) en qualité d'agent technico-commercial. 2. Désigné administrateur de la société en 1987, il a été nommé en 1990 directeur général puis, en 1992, président du conseil d'administration. En 1993, il a démissionné de ces dernières fonctions et a été nommé directeur général et en 2006, directeur général délégué. 3. Le 25 février 2014, la société a révoqué ce dirigeant de ses fonctions. 4. Le 7 avril 2014, l'intéressé a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société et la condamnation de celle-ci à lui payer diverses indemnités de rupture, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et les salaires jusqu'à la date de la rupture du contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. L'intéressé fait grief à l'arrêt de le débouter de l'ensemble de ses demandes et de le condamner au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que la démission est un acte juridique unilatéral par lequel le salarié manifeste une volonté claire, sérieuse et non équivoque de rompre le contrat de travail et que ne constitue pas une manifestation claire et non équivoque de démission la signature par le salarié d'un procès-verbal du conseil d'administration actant sa nomination comme mandataire social, et mentionnant qu'il "déclare renoncer au bénéfice de son contrat de travail et ne sera plus rémunéré au titre de ce dernier", l'équivoque résultant du non cumul des fonctions de mandataire social et des fonctions de salarié, et la formule en cause n'emportant nullement renonciation du salarié au principe de suspension du contrat de travail et à sa remise en oeuvre dès la cessation de son mandat social, de sorte que la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1235-1 et L. 1237-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1231-1, L. 1235-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 et L. 1237-1 du code du travail : 6. Le contrat de travail d'un salarié investi d'un mandat social exclusif de tout lien de subordination est, en l'absence de convention contraire, suspendu pendant le temps d'exercice du mandat. 7. Il résulte de l'article L.1237-1 du code du travail que la démission ne peut résulter que d'une manifestation claire et non équivoque de volonté du salarié de rompre le contrat de travail. 8. Pour rejeter les demandes de l'intéressé, l'arrêt retient qu'il ressort de l'examen du procès-verbal du conseil d'administration du 28 décembre 1990 que, nommé directeur général, il a déclaré renoncer au bénéfice de son contrat de travail et ne plus être rémunéré au titre de ce dernier, sa rémunération au titre de son mandat social devant être fixée ultérieurement. Il en déduit qu'à compter de ce conseil d'administration, il n'était plus lié à la société par un contrat de travail et que cette déclaration claire et non équivoque correspond à une démission de son activité salariée. 9. En statuant ainsi, alors qu'il ne résultait pas de ses constatations que le salarié avait manifesté une volonté claire et non équivoque de démissionner, la cour d'appel a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET