Chambre sociale, 18 mai 2022 — 20-19.024
Texte intégral
SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mai 2022 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 586 F-D Pourvoi n° S 20-19.024 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MAI 2022 M. [K] [X], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 20-19.024 contre l'arrêt rendu le 12 mars 2020 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant à la SNCF voyageurs, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de l'établissement public à caractère industriel et commercial SNCF mobilités, défenderesse à la cassation. La SNCF voyageurs à formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [X], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la SNCF voyageurs, après débats en l'audience publique du 22 mars 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, M. Seguy, conseiller et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy , 12 mars 2020), M. [X] a été engagé par l'établissement public à caractère industriel et commercial SNCF mobilités à compter du 8 avril 1991 en qualité de conducteur manoeuvre ligne locale principale. 2. Après avis du conseil de discipline, le salarié a été radié des cadres le 7 février 2017. 3. Contestant la rupture de son contrat de travail, il a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal du salarié, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen du pourvoi incident de l'employeur Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la rupture du contrat de travail du salarié est constitutive non d'une radiation des cadres mais d'un licenciement pour cause réelle et sérieuse et, en conséquence, de le condamner à payer au salarié certaines sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents et à titre d'indemnité de licenciement, alors « que la cour d'appel a constaté que les refus du salarié de se rendre sur le lieu de travail qui lui était imparti le 5 et le 6 septembre 2016 étaient établis et injustifiés et qu'ils faisaient suite à plusieurs actes d'insubordination ayant donné lieu à deux sanctions disciplinaires, un blâme avec inscription le 28 mai 2015 et un avertissement avec mise à pied le 28 septembre 2015 ; qu'elle a relevé que le refus réitéré de M. [X] de se soumettre aux injonctions de son employeur était constitutif d'une insubordination caractérisée ; qu'en retenant cependant que cet ensemble de violations des obligations résultant du contrat de travail, commises entre avril 2015 et septembre 2016, ne rendait pas impossible le maintien des relations contractuelles, du seul fait que M. [X] avait une grande ancienneté comme ayant été engagé en 1991 et n'avait pas fait l'objet, auparavant, de sanctions disciplinaires, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 3 du chapitre 9 du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du code du travail. » Réponse de la Cour 6. Après avoir relevé que le refus réitéré du salarié de se soumettre aux injonctions de son employeur constituait une insubordination caractérisée justifiant la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel a cependant retenu que ces agissements avaient été perpétrés dans un laps de temps relativement restreint, par un salarié ayant une ancienneté de plus de 15 ans sans antécédents disciplinaires avérés. 7. En l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu en déduire que le comportement du salarié ne rendait pas impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. 8. Le moyen n'est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE les pourvois ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elles exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civil