Chambre sociale, 18 mai 2022 — 20-19.415

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mai 2022 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 587 F-D Pourvoi n° S 20-19.415 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MAI 2022 M. [P] [O], domicilié [Adresse 2], [Localité 5], a formé le pourvoi n° S 20-19.415 contre deux arrêts rendus les 18 octobre 2018 et 6 février 2020 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société CDVA Conseils - Strategic Event, dont le siège est [Localité 4], [Localité 1], 2°/ à la société MJ & Associes, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 6], représentée par Mme [N] [D] prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Strategic Event, défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [O], après débats en l'audience publique du 22 mars 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon les arrêts attaqués ([Localité 6], 18 octobre 2018 et 6 février 2020), M. [O] a saisi la juridiction prud'homale pour faire juger que la relation contractuelle ayant existé entre lui et la société Strategic Event était un contrat de travail. Par jugement du 10 juillet 2017, le conseil de prud'hommes a accueilli cette demande et a condamné la société Strategic Event à payer à l'intéressé diverses sommes. 2. La société CDVA conseils, ayant pour nom commercial « Strategic Event » a interjeté appel de ce jugement. Examen des moyens Sur le premier moyen, le deuxième moyen, pris en sa première branche et le troisième moyen, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 4. L'intéressé fait grief à l'arrêt du 18 octobre 2018 de confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état en ce qu'elle a déclaré irrecevables ses conclusions d'intimé et d'appel incident, alors « que l'erreur manifeste dans la désignation de l'intimé, au regard de l'objet du litige, tel que déterminé par les prétentions des parties devant les juges du fond, n'est pas de nature à entraîner l'irrecevabilité de l'appel ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la société CDVA Conseil exploitait son activité sous l'enseigne Strategic Event, qui constituait sa dénomination commerciale ; que c'est en outre la société Strategic Event qui a été mise en cause devant la juridiction prud'homale et qui a conclu à l'incompétence de la juridiction prud'homale, sans jamais contester, au cours de la procédure de première instance, sa qualité de partie à cette instance ; qu'en retenant que M. [O] ne saurait prétendre avoir été trompé par l'identité de son adversaire par l'erreur matérielle affectant le jugement déféré consistant en la condamnation de la société Strategic Event pour avoir dirigé ses demandes en première instance contre la société CDVA Conseils sans rechercher si la mention de la société Strategic Event dans les conclusions d'intimé et d'appelant incident de l'exposant ne constituait pas une erreur manifeste résultant de la confusion née du déroulement de l'ensemble de la procédure de première instance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 547 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » Réponse de la Cour 5. Si l'erreur manifeste dans la désignation de l'intimé au regard de l'objet du litige tel que déterminé par les prétentions des parties devant les juges du fond, n'est pas de nature à entraîner l'irrecevabilité de l'appel, celui-ci ne peut en revanche être dirigé contre d'autres personnes que celles ayant été parties en première instance. 6. Ayant, d'une part, relevé que le litige opposait le salarié à la société CDVA conseils ayant pour nom commercial Strategic Event, appelante principale, et d'autre part, constaté que la société Strategic Event immatriculée sous le n° 829 531 912, contre laquell