Chambre sociale, 18 mai 2022 — 20-14.996
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mai 2022 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 589 F-D Pourvoi n° P 20-14.996 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MAI 2022 Mme [Y] [R] [A], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 20-14.996 contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2020 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l'opposant à la société GE Hydro France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée société Alstom Hydro France, défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [R] [A], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société GE Hydro France, après débats en l'audience publique du 22 mars 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Seguy, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 janvier 2020) et les productions, Mme [R] [A] a été engagée le 7 janvier 2010 en qualité de technicienne « service manager » par la société Alstom Hydro France, devenue GE Hydro France (la société), filiale du groupe Alstom. 2. Invoquant une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité du secteur d'activité du groupe auquel elle appartenait, la société lui a adressé, le 25 février 2013, une proposition de modification de son contrat de travail pour motif économique consistant à déplacer son lieu de travail de [Localité 4] à [Localité 3], proposition qu'elle a refusée le 8 avril 2013. 3. Elle a été licenciée pour motif économique le 16 décembre 2013 et a accepté, le 19 décembre 2013, un congé de reclassement. 4. Elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture et obtenir paiement de diverses sommes. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. La salariée fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de la débouter de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors : « 1°/ que les offres de reclassement proposées au salarié doivent être écrites et précises ; qu'en l'espèce, la salariée faisait valoir qu'aucune des deux offres de reclassement que l'employeur affirmait lui avoir proposé n'avait été formalisée par écrit, de manière précise, ce qui ne lui avait pas permis de disposer de toutes les informations et garanties sur les postes en question ; qu'en retenant que l'exposante avait pu bénéficier de recherches individualisées ayant abouti à deux offres de reclassement refusées, en visant une attestation du vice-président de la société faisant état d'une proposition orale de poste lors d'un entretien, sans constater l'existence d'offres écrites et précises, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ; 2°/ que la proposition d'une modification du contrat de travail que le salarié peut toujours refuser ne dispense pas l'employeur de son obligation de reclassement et celui-ci est tenu de proposer au salarié dont le licenciement est envisagé tous les emplois disponibles de la même catégorie ou à défaut d'une catégorie inférieure, sans pouvoir limiter ses offres en fonction de la volonté présumée de l'intéressé de les refuser ; qu'en l'espèce, l'exposante faisait valoir que l'employeur ne lui avait fait en France aucune offre de reclassement autre que le transfert à [Localité 3] dans le cadre de la modification de son contrat de travail pour y occuper un poste qui, bien que présenté comme "similaire", ne correspondait pas aux fonctions qu'elle occupait ("project manager" et non "Technical Services Manager" et "TPM SmartGen") et que le réseau interne du groupe faisait apparaître 1 700 postes disponibles en novembre 2013 et 2036 ouverts au reclassement en mars 2014, de sorte qu'il n'avait manifestement pas mené avec tout le sérieux et la loyauté nécessaires le processus de recherche de reclassement à son égard ; qu'en retenant que l'exposante avait pu bénéficier de recherches individualisées ayant abouti à une proposition à Grenoble quand ce poste correspondait à la modification de son contrat et était en deçà des fonctions qu'elle occupait jusqu'alors, sans vérifier si l'employeur avait recherché un reclassement individualisé dans tous les emplois disponibles correspond