Chambre sociale, 18 mai 2022 — 21-12.143
Texte intégral
SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mai 2022 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 592 F-D Pourvoi n° G 21-12.143 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MAI 2022 M. [O] [U], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 21-12.143 contre l'arrêt rendu le 29 octobre 2020, rectifié par arrêt du 19 novembre 2020, par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant à la société GE Hydro France, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée société Alstom hydro France, défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [U], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société GE Hydro France, après débats en l'audience publique du 22 mars 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Seguy, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 octobre 2020, rectifié par l'arrêt du 19 novembre 2020), M. [U] a été engagé le 1er juin 2011 en qualité de responsable de projet « planning », par la société Alstom Hydro, devenue GE Hydro France (la société), filiale du groupe Alstom. 2. Invoquant une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité du secteur d'activité du groupe auquel elle appartenait, la société lui a adressé, le 25 février 2013, une proposition de modification de son contrat de travail pour motif économique consistant à déplacer son lieu de travail de [Localité 4] à [Localité 3], proposition qu'il a refusée le 5 avril 2013. 3. Il a été licencié pour motif économique le 16 décembre 2013 et a accepté un congé de reclassement. 4. Il a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture et obtenir paiement de diverses sommes. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors : « 1°/ que la proposition d'une modification du contrat de travail que le salarié peut toujours refuser ne dispense pas l'employeur de son obligation de reclassement et celui-ci est tenu de proposer au salarié dont le licenciement est envisagé tous les emplois disponibles de la même catégorie ou à défaut d'une catégorie inférieure, sans pouvoir limiter ses offres en fonction de la volonté présumée de l'intéressé de les refuser ; qu'en l'espèce, l'exposant faisait valoir que l'employeur ne lui avait fait aucune offre de reclassement autre que le transfert à [Localité 3] dans le cadre de la modification de son contrat de travail et que le réseau interne du groupe faisait apparaître 1 700 postes disponibles en novembre 2013 et 2036 ouverts au reclassement en mars 2014, de sorte qu'il n'avait manifestement pas mené avec tout le sérieux et la loyauté nécessaires le processus de recherche de reclassement à son égard ; qu'en retenant que l'employeur avait rempli les obligations qui s'imposaient à lui, sans qu'il ne soit nécessaire de le contraindre à proposer un autre poste de reclassement au salarié suite à ce premier refus, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ; 2°/ que l'exposant faisait valoir, s'agissant du reclassement externe, que les postes qui lui avaient été proposés ne pouvaient correspondre à des solutions acceptables, n'étant pas en adéquation avec ses compétences et que le poste correspondant parfaitement à ses compétences lui avait été refusé sans la moindre explication au profit d'une salariée non concernée par la réorganisation, en violation des engagements du plan de sauvegarde de l'emploi, et, enfin, qu'il n'avait reçu aucune offre valable d'emploi au sens du plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'en se bornant à affirmer que la société GE Hydro France justifiait que le salarié avait reçu au moins deux offres valables d'emploi qu'il avait refusées sans rechercher si ces offres correspondaient à la qualification et aux compétences du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail. » Réponse de la Cour 6. D'abord, la seconde branche, qui critique les motifs de l'arrêt ayant rejeté la demande du salarié tendant au paiement de dom