Chambre sociale, 18 mai 2022 — 20-17.266
Texte intégral
SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mai 2022 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 593 F-D Pourvoi n° F 20-17.266 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MAI 2022 M. [Z] [R], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 20-17.266 contre l'arrêt rendu le 3 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [K] [N], domiciliée [Adresse 3], prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Aerovision, 2°/ à AGS CGEA IDF OUEST, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [R], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [N], ès qualités, après débats en l'audience publique du 22 mars 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Seguy, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 juin 2020), M. [R] a été engagé le 1er octobre 2000 en qualité de copilote ou pilote par la société Darta transports aériens, devenue la société Aero Jet. Par avenant du 5 mars 2002, il a été chargé d'assurer, en plus de ses fonctions de pilote, la mission de responsable désigné des opérations aériennes, pour laquelle il percevait une prime mensuelle. Son contrat de travail a été transféré le 1er mai 2013 à la société Aerovision. 2. Par lettre du 13 janvier 2014, il a été suspendu de ses fonctions de responsable désigné des opérations aériennes (RDOA), dans l'attente des suites à donner à son dossier après la constatation de graves non-conformités aux procédures. Il a démissionné, le 18 janvier 2014, de ces mêmes fonctions. 3. Après avoir été convoqué, le 26 mai 2014, à un entretien préalable fixé au 10 juin suivant, il a été licencié par lettre du 17 juin 2014. 4. Il a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture et obtenir paiement de diverses sommes. 5. La société Aerovision a été placée en liquidation judiciaire le 22 mai 2018, Mme [N] étant désignée en qualité de liquidateur. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes d'annulation de sanctions, alors : « 1° / qu'aux termes de l'article L. 1331-1 du code du travail, constitue une sanction disciplinaire toute mesure autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération ; que dès lors qu'aux termes de sa lettre, l'employeur fait grief au salarié d'avoir mal exécuté une tâche qu'il lui retire à l'avenir, cette lettre constitue une sanction épuisant son pouvoir disciplinaire ; qu'en écartant la qualification de sanction disciplinaire aux motifs que le retrait des fonctions de RDOA et de la prime afférente notifié le 13 janvier 2014 à M. [R] et motivé par des "non-conformités graves aux procédures", n'aurait constitué qu'une mesure temporaire et conservatoire, quand le maintien de cette mesure jusqu'au jour de la rupture, quatre mois plus tard, et le remplacement du salarié en mars par un collègue, attestaient de son caractère définitif, la cour d'appel a violé l'article L. 1331-1 du code du travail ; 2°/ que la mise à pied ne peut avoir un caractère conservatoire et non disciplinaire que si elle est immédiatement suivie de la mise en uvre de la procédure de licenciement ; qu'en concluant au caractère conservatoire du retrait des fonctions de RDOA et de la prime afférente, sans s'expliquer sur le fait qu'il s'était écoulé presque quatre mois et demi entre la notification le 13 janvier 2014 à M. [R] de cette mesure et la mise en uvre de la procédure disciplinaire par sa convocation le 29 mai 2014 à un entretien fixé au 10 juin 2014, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1331-1 du code du travail ; 3°/ que la circonstance que M. [R] a, le 18 janvier 2014, notifié sa démission des fonctions qui avaient été suspendues le 13 janvier 2014 par son employeur, n'était de nature ni à retirer à cette mesure sa qualification de sanction disciplinaire déguisée, ni à la régu