Chambre sociale, 18 mai 2022 — 21-11.318

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article R. 1455-7 du code du travail.

Texte intégral

SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mai 2022 Cassation sans renvoi Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 595 F-D Pourvoi n° M 21-11.318 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MAI 2022 L'association dauphinoise pour la formation dans l'industrie, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 21-11.318 contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2020 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à Mme [F] [C], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'association dauphinoise pour la formation dans l'industrie, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [C], après débats en l'audience publique du 22 mars 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 19 novembre 2020), statuant en référé, Mme [C] a été engagée en qualité de responsable des ressources humaines par l'association dauphinoise pour la formation dans l'industrie (l'association), à compter du 19 janvier 2015. 2. L'association, représentée par son délégué exécutif, M. [W], et Mme [C] ont conclu, le 22 octobre 2019, une convention de rupture du contrat de travail à effet au 31 janvier 2020. 3. Le 11 février 2020, Mme [C] a saisi la juridiction prud'homale en sa formation de référé aux fins d'obtenir, sous astreinte, la condamnation de l'employeur à régulariser les indemnités de rupture convenues et la délivrance des documents sociaux de fin de contrat. Examen du moyen Sur le moyen unique, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à Mme [C] la somme provisionnelle de 46 000 euros bruts à valoir sur l'indemnité de rupture, les intérêts au taux légal courant à compter de la saisine de la juridiction et d'ordonner la remise d'un bulletin de salaire, d'un certificat de travail, d'une attestation Pôle emploi portant mention de la rupture conventionnelle, d'un solde de tout compte et des documents relatifs à la portabilité des droits de santé et prévoyance, alors « que constitue une contestation sérieuse, celle qui porte sur la validité d'une convention de rupture dont dépend l'existence d'une créance ; que dès lors en affirmant, pour exclure l'existence d'une contestation sérieuse, que la circonstance que l'employeur conteste la validité de la convention de rupture dont Mme [C] entend de son côté obtenir l'exécution forcée, ne permet pas de caractériser l'existence d'une contestation sérieuse quant à la créance qui en résulte pour l'employeur, la cour d'appel a violé les articles R 1455-5 et R 1455-7 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article R. 1455-7 du code du travail : 5. Selon ce texte, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. 6. Pour écarter le moyen tiré de l'illicéité de la convention de rupture et condamner l'association à payer une somme provisionnelle à valoir sur l'indemnité de rupture, l'arrêt retient que la contestation de la validité de la convention ne permet pas en elle-même de caractériser l'existence d'une contestation sérieuse, que la plainte pénale déposée entre les mains du procureur de la République ne permet pas en elle-même d'étayer les éléments invoqués par l'employeur, qu'en l'absence d'élément extérieur et indépendamment des conclusions que pourrait retenir le juge correctionnel, il ne saurait être retenu que le droit de créance revendiqué par la salariée serait ipso facto contestable, qu'il ne saurait être déduit du seul montant négocié dans le cadre de la rupture conventionnelle un concert frauduleux entre la salariée et le représentant de l'association, alors investi de tous pouvoirs pour mener une telle procédure, quand bien même les organes de l'association ont estimé a posteriori que la convention a été conclue au préjudice de l'institution et, enfin, que la circonstance que le délégué exécutif de l'association ait indiqué au service comptable qu'il se chargerait pers