Chambre sociale, 18 mai 2022 — 20-19.423

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mai 2022 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 596 F-D Pourvoi n° A 20-19.423 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MAI 2022 M. [S] [D], domicilié CCAS, [Adresse 1], [Localité 4], a formé le pourvoi n° A 20-19.423 contre l'arrêt rendu le 19 février 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à La Régie autonome des transports parisiens, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 3], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de Me Occhipinti, avocat de M. [D], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de La Régie autonome des transports parisiens, après débats en l'audience publique du 23 mars 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 février 2020), M. [D] a été engagé par l'EPIC Régie autonome des transports parisiens (la RATP) le 19 février 1994, en qualité d'agent de sécurité du groupe de protection et de sécurisation des réseaux du département sécurité. Le 20 avril 2000, il a été affecté au Khéops de [Localité 5]. Le 14 octobre 2004, le tribunal correctionnel a prononcé une condamnation à l'encontre du salarié pour des faits de violences, menaces de mort, port prohibé d'arme de 4e catégorie et de munitions, recel de biens provenant d'un vol mais avec dispense d'inscription de la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire. La RATP l'a convoqué pour le 16 mai 2005 à un entretien préalable en vue d'une sanction pouvant aller jusqu'à la révocation et a, le 6 juillet 2005, sollicité l'autorisation de l'inspection du travail de procéder à sa révocation. L'autorisation de le licencier a été refusée par l'inspection du travail par une décision du 5 août 2005. À la suite des recours formés par la RATP, le ministre des transports a, par une décision du 6 avril 2006, annulé la décision de l'inspection du travail et a autorisé la révocation du salarié. Le 13 avril 2006, le directeur du département sécurité a prononcé la révocation du salarié avec effet au 20 avril 2006. Le salarié a formé un recours contre la décision ayant autorisé sa révocation. Par une décision définitive du 16 juin 2016, le Conseil d'État a confirmé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 30 novembre 2015 selon lequel, le salarié ne pouvant pas bénéficier du statut de salarié protégé lié au mandat de délégué syndical, l'autorisation de licenciement était sans objet. 2. A l'issue de cette procédure, l'affaire a été réinscrite le 23 mai 2018 devant la juridiction prud'homale, précédemment saisie par le salarié d'une demande de dommages-intérêts en réparation de faits de harcèlement moral. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses autres demandes et spécialement de celles visant à ce que la nullité de sa révocation soit prononcée et à ce que sa réintégration soit ordonnée, alors « que les agents de la RATP sont régis par un statut qui s'impose au juge ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si le statut ne permettait pas seulement la révocation des agents pour faute grave ou lourde, de sorte que, M. [D] n'ayant pas commis une de ses fautes, son licenciement était nul, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 4 du décret n° 59-157 du 7 janvier 1959 et 47, 48 et 49 du statut du personnel de la RATP. » Réponse de la Cour 5. Aux termes de l'article 11-2 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité, modifié par la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 et applicable en la cause, les agents des services internes de sécurité de la Société nationale des chemins de fer français et de la Régie autonome des transports parisiens qui ont fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour