Chambre sociale, 18 mai 2022 — 20-19.487
Textes visés
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mai 2022 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 597 F-D Pourvoi n° V 20-19.487 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MAI 2022 La société Fiducial Private Security, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 20-19.487 contre l'arrêt rendu le 25 juin 2020 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [V] [O], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. M. [O] a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le demandeur au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Fiducial Private Security, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [O], après débats en l'audience publique du 23 mars 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 25 juin 2020), M. [O] a été engagé le 2 janvier 2007 par la société Groupe 4 Securitor pour occuper les fonctions d'agent de service sécurité incendie puis a été affecté sur le site des laboratoires Servier à [Localité 4] (Loiret). Son contrat de travail a été transféré à la société Neo Security puis, après la liquidation judiciaire de cette dernière, à la société Fiducial Private Security (la société), à compter du 1er septembre 2012. Le salarié a été élu délégué du personnel en mars 2014. 2. Le salarié a été convoqué, le 6 août 2014, à un entretien préalable au licenciement pour le 26 août suivant, avec dispense d'activité à compter du même jour, reproche lui étant fait au cours de l'entretien d'avoir laissé apparaître comme photo de profil Facebook la couverture d'un livre « Travailler pour des cons ». Saisi, le 2 septembre 2014, d'une demande d'autorisation de licenciement, l'inspecteur du travail l'a refusée par décision du 4 novembre suivant. La société a, cependant, refusé de réintégrer le salarié, en le maintenant dans une situation d'inactivité rémunérée, malgré ses protestations. La société lui a proposé le 20 mars 2015, une mutation à [Localité 5], à compter du 1er mai suivant, qu'il a acceptée. 3. Par requête du 24 mars 2015, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en référé pour obtenir sa réintégration à [Localité 4]. Par ordonnance du 11 mai 2015, cette juridiction a rejeté la demande en considérant qu'elle se heurtait à une contestation sérieuse. Le 1er juin 2015, le ministre du travail a décidé de refuser l'autorisation de licenciement, décision devenue définitive. Par arrêt du 11 août 2015, la cour d'appel a ordonné la réintégration du salarié à son poste d'agent de sécurité auprès des laboratoires Servier, à [Localité 4], à compter du 1er septembre 2015. Cependant, la société l'a affecté sur le site SCA de [Localité 3] en qualité d'agent de sécurité et, partiellement, deux jours par semaine, à [Localité 4], en janvier 2016. 4. Le salarié avait saisi, le 21 mars 2015, la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et discrimination syndicale et a, le 8 janvier 2016, demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société et sa condamnation à lui régler diverses sommes. Examen des moyens Sur les premier, deuxième et troisième moyens du pourvoi principal ainsi que sur le quatrième moyen de ce pourvoi, pris en sa première branche, ci-après annexés 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le quatrième moyen du même pourvoi, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 6. La société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié la somme de 4 634 euros bruts d'indemnité compensatrice de préavis, outre 463,40 euros bruts de congés payés afférents, et intérêts, alors « que le salarié ne peut pas prétendre au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis lorsqu'il a exécuté son préavis et que celui-ci lui