Chambre sociale, 18 mai 2022 — 20-23.689
Texte intégral
SOC. / ELECT LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mai 2022 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 602 F-D Pourvoi n° N 20-23.689 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MAI 2022 La société Les Sentinelles du rail, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 20-23.689 contre le jugement rendu le 17 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Fédération des syndicats travailleurs du rail SUD Rail, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à M. [C] [P], domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Les Sentinelles du rail, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la Fédération des syndicats travailleurs du rail SUD Rail, de M. [P], après débats en l'audience publique du 23 mars 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Paris, 17 décembre 2020), M. [P] a été désigné le 28 février 2020 délégué syndical par la Fédération des syndicats travailleurs du rail SUD Rail (la fédération, également désignée syndicat Sud Rail), dans un courrier signé de M. [J], présenté le 5 mars 2020 au siège de la société Les Sentinelles du rail (la société). Le 7 septembre 2020, la fédération a confirmé et réitéré cette désignation dans un courrier signé par les treize membres du bureau fédéral. 2. Par déclarations des 18 juin et 18 septembre 2020, la société a saisi le tribunal judiciaire pour obtenir l'annulation des deux décisions de désignation. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses cinq premières branches, et le troisième moyen, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en sa sixième branche Enoncé du moyen 4. La société fait grief au jugement de la débouter de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 février 2020 de la Fédération SUD Rail ainsi que de celle du 7 septembre 2020 désignant M. [P] en qualité de délégué syndical au sein de cette société, alors « qu'en application de l'article L. 2121-1 du code du travail, la représentativité d'une organisation syndicale suppose un nombre d'adhérents par rapport à l'effectif global de l'entreprise et un montant de cotisations suffisants ; que la faiblesse de l'effectif d'une organisation syndicale au regard de celui de l'entreprise et la modicité du montant de la cotisation perçue ne permettent pas de reconnaître, à la date de la désignation litigieuse, la représentativité de cette organisation syndicale au sein de cette entreprise ; qu'en l'espèce, le tribunal n'a relevé l'existence que de trois bulletins d'adhésion à la Fédération SUD Rail, quand l'effectif de la société Les Sentinelles du Rail est de 118 salariés, et que, dans ses conclusions responsives, la société avait fait valoir que le montant prélevé, au titre de la cotisation, était particulièrement faible (8,50 euros) ; qu'en décidant néanmoins que la Fédération SUD Rail justifiait de sa représentativité dans l'entreprise et pouvait désigner un délégué syndical en la personne de M. [P], le tribunal judiciaire a violé les articles L. 2121-1 et L. 2143-3 du code du travail. » Réponse de la Cour 5. D'abord, l'article L. 2142-1 du code du travail, qui autorise la constitution d'une section syndicale par des syndicats, n'exige, pour cette constitution, que la présence d'au moins deux adhérents dans l'entreprise, peu important les effectifs de celle-ci. 6. Ensuite, si les critères posés par l'article L. 2121-1 du code du travail doivent être tous réunis pour établir la représentativité d'un syndicat et si ceux tenant au respect des valeurs républicaines, à l'indépendance et à la transparence financière doivent être satisfaits de manière autonome et permanente, ceux relatifs à l'influence prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience, aux effectifs d'adhérents et aux cotisations,