Chambre sociale, 18 mai 2022 — 21-11.870

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1134-5 du code du travail.
  • Article 26, II, de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008.

Texte intégral

SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mai 2022 Cassation M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 604 F-D Pourvoi n° M 21-11.870 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MAI 2022 M. [B] [L], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 21-11.870 contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2020 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant à la société Renault, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [L], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Renault, après débats en l'audience publique du 23 mars 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 novembre 2020), M. [L] a été engagé à compter du 15 septembre 1993 par la société Renault (la société) en qualité de technicien de méthodes principales. 2. Se plaignant notamment d'une stagnation au coefficient 305 depuis 2000, date à laquelle il a commencé à exercer des fonctions de membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, il a saisi la juridiction prud'homale le 6 juillet 2016 en invoquant une discrimination syndicale, sollicitant à titre de réparation le paiement de dommages-intérêts et le bénéfice du coefficient 400. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables comme étant prescrites les demandes en réparation du préjudice résultant d'une discrimination syndicale qu'il a formées, alors « qu'il résulte des dispositions de l'article L. 1134-5 du code du travail que l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination ; que pour dire prescrite l'action relative à une discrimination syndicale qu'il a engagée le 6 juillet 2016, la cour d'appel retient que les ‘'lettres de transparence'‘ permettant de faire une comparaison de sa situation avec celle des autres salariés lui ont été remises à partir du 25 juin 2009 ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il se plaignait de stagner encore le 1er juillet 2019 dans le même coefficient 305 depuis sa prise de mandats intervenue en 2000, ce dont il résultait qu'il se fondait sur faits qui n'avaient pas cessé de produire leurs effets postérieurement à la date du 25 juin 2009, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, les dispositions de l'article L. 1134-5 du code du travail ; » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4. La société conteste la recevabilité de la première branche du moyen au motif qu'elle est en contradiction avec l'argumentation défendue devant la cour d'appel consistant à dire que la révélation de la discrimination se situait au 29 janvier 2013. 5. Cependant, dans ses conclusions d'appel, le salarié faisait également valoir qu'il était victime d'une discrimination syndicale caractérisée notamment par une stagnation au coefficient 305 depuis 2000, toujours en cours, impactant son salaire et sa future retraite. 6. Le moyen, qui ne fait que reprendre une thèse contenue dans les conclusions d'appel du salarié, est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article L. 1134-5 du code du travail et l'article 26, II, de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 : 7. Aux termes du premier de ces textes, l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination. 8. Avant l'entrée en vigueur de la loi susvisée du 17 juin 2008 l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination était soumise à la prescription trentenaire de l'article 2262 du code civil dans sa rédaction alors applicable. Selon l'article 26, II, de la loi susvisée, les dispositions qui réduisent le délai de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. 9. Pour dire prescrite l'action relative à une discrimination engagée par le salarié le 6 juillet 2016, l'arrêt retient que les indicateurs relatifs à la