Chambre sociale, 18 mai 2022 — 20-21.529
Textes visés
Texte intégral
SOC. / ELECT CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mai 2022 Cassation M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 605 F-B Pourvoi n° Q 20-21.529 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MAI 2022 La société Iss propreté, dont le siège est [Adresse 6], a formé le pourvoi n° Q 20-21.529 contre le jugement rendu le 27 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à la fédération des syndicats CFTC-CSFV, dont le siège est [Adresse 16], 2°/ au syndicat FO propreté, Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 21], 3°/ à la fédération CFDT services, dont le siège est [Adresse 27], 4°/ à la fédération nationale des ports et docks CGT, dont le siège est [Adresse 24], 5°/ à Mme [ZG] [TC], domiciliée [Adresse 2], 6°/ à Mme [SI] [Y], domiciliée [Adresse 18], 7°/ à M. [W] [A], domicilié [Adresse 8], 8°/ à Mme [NL] [P], domiciliée [Adresse 12], 9°/ à M. [LY] [OF], domicilié [Adresse 17], 10°/ à Mme [E] [K], domiciliée [Adresse 13], 11°/ à M. [M] [A], domicilié [Adresse 8], 12°/ à Mme [U] [MS], domiciliée [Adresse 10], 13°/ à M. [TW] [H] [D], domicilié [Adresse 20], 14°/ à Mme [FU] [O], domiciliée [Adresse 4], 15°/ à M. [B] [BN], domicilié [Adresse 14], 16°/ à Mme [G] [IB], domiciliée [Adresse 26], 17°/ à M. [FA] [KK], domicilié [Adresse 1], 18°/ à M. [L] [T], domicilié [Adresse 19], 19°/ à Mme [BY] [C], domiciliée [Adresse 23], 20°/ à M. [EF] [LE], domicilié [Adresse 7], 21°/ à Mme [HH] [R], domiciliée [Adresse 15], 22°/ à M. [I] [GN], domicilié [Adresse 25], 23°/ à Mme [F] [S], domiciliée [Adresse 11], 24°/ à M. [H] [X], domicilié [Adresse 5], 25°/ à M. [N] [EG], domicilié [Adresse 3], 26°/ à Mme [UP] [JR], domiciliée [Adresse 22], 27°/ à M. [Z] [MS], domicilié [Adresse 10], 28°/ à Mme [V] [J], domiciliée [Adresse 9], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Iss propreté, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la fédération des syndicats CFTC-CSFV, après débats en l'audience publique du 23 mars 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Bobigny, 27 octobre 2020), la société Iss propreté (la société), qui est dotée de huit comités sociaux et économiques d'établissement, dont celui de l'établissement PSS Méditerranée, et d'un comité social et économique central, a, en application d'un protocole d'accord préélectoral conclu le 9 octobre 2019, organisé les élections des membres des comités sociaux et économiques, lesquelles se sont déroulées les 3 et 19 décembre 2019. 2. Invoquant notamment la méconnaissance par l'employeur de son obligation de neutralité, par requête reçue le 18 décembre 2019, la fédération des syndicats CFTC-CSFV (le syndicat CFTC) a saisi le tribunal d'instance aux fins d'annulation des élections des membres du comité social et économique de l'établissement PSS Méditerranée. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 3. La société fait grief au jugement d'annuler les premier et second tours des élections du premier collège au comité social et économique de l'établissement PSS Méditerranée de la société, alors : « 1°/ qu'il incombe au syndicat qui, pour demander l'annulation d'élections professionnelles, allègue qu'une autre candidature tardive a été acceptée par l'employeur et invoque une violation de l'obligation de neutralité de ce dernier d'en rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, le tribunal a constaté que le syndicat CFTC avait adressé sa liste de candidats le 4 novembre à 12 heures 16 par courriel, après expiration du délai fixé par le protocole préélectoral à 12h00, que sa liste n'avait pas été retenue, et que la liste de candidats du syndicat FO avait été remise en mains propres ''le 4 novembre'' sans qu'un élément atteste l'heure de dépôt auprès de l'employeur, de sorte que la société ISS Propreté n'aurait pas rapporté la preuve qu'elle avait re