Chambre sociale, 18 mai 2022 — 20-21.444

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mai 2022 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 606 F-D Pourvoi n° X 20-21.444 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MAI 2022 La société Casino services, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 20-21.444 contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2020 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant au comité social et économique de la société Casino services, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Casino services, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du comité social et économique de la société Casino services, après débats en l'audience publique du 23 mars 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 22 octobre 2020), le comité social et économique de la société Casino services (la société) a décidé le 22 octobre 2019 de recourir à un expert-comptable dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi, mentionnée au 3° de l'article L. 2312-17 du code du travail. Il a désigné le cabinet Syndex qui, les 25 octobre, 5 et 11 décembre 2019, a notamment sollicité auprès de la société la transmission de certaines informations sociales individuelles. 2. Invoquant l'insuffisance des éléments transmis, le comité social et économique a fait citer la société, le 21 janvier 2020, devant le président du tribunal judiciaire, selon la procédure accélérée au fond. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. La société fait grief à l'arrêt de la condamner à transmettre à l'expert, dans un délai de dix jours à compter de la signification de la décision, les informations individuelles sous matricule pour les trois années 2017-2018-2019 selon le format suivant : - pour les salariés jusqu'au niveau 8 inclus : précision du lieu de travail pour chacun des matricules et chacune des années et réintégration de l'ensemble des informations anonymisées relatives aux populations inférieures à cinq salariés relevant de la même fonction, - pour les salariés relevant des niveaux 9, 9+ et HC : extractions brutes des informations anonymisées sous une forme identique à celles déjà reçues, intégrant en plus le lieu de travail, mais excluant les informations suivantes : « unité structurelle » et « qualification » regroupées dans les colonnes Q et R des fichiers déjà communiqués, de liquider l'astreinte provisoire ordonnée, de la condamner à payer au comité social et économique une certaine somme à ce titre et d'ordonner une nouvelle astreinte, alors : « 1) que lorsqu'un expert est désigné par le comité social et économique dans le cadre de la consultation annuelle sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi, prévue à l'article L. 2312-26 du code du travail, l'employeur n'est tenu de lui communiquer que les pièces utiles à cette consultation, c'est-à-dire les éléments recensés à l'article R. 2312-20 du code du travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu au contraire, adoptant en cela les motifs des premiers juges, que le comité social et économique pouvait légitimement solliciter la communication à son expert d'autres éléments « ''bruts'', pris à la source », cette production étant ''nécessaire à la réalisation de la mission d'analyse de l'expert et ne constitue pas un abus de droit'', en soulignant que ''Ces éléments sont en effet de nature à permettre une analyse complète sur 20 % de la population exclue des données fournies par l'employeur, en matière de promotion, de qualification et d'égalité professionnelle entre hommes et femmes, et ce sur la totalité du périmètre social, alors que l'agglomération des données produites par la société, est susceptible de fausser l'analyse notamment en gommant les écarts de salaire qui pourraient s'avérer importants dans ces catégories professionnelles ainsi que les changements annuels de ces populations de cadres'' ; qu'il en résulte que la cour d'appel a vio