Chambre sociale, 18 mai 2022 — 20-22.543

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 4 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. / ELECT CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mai 2022 Cassation partielle sans renvoi M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 608 F-D Pourvoi n° S 20-22.543 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MAI 2022 1°/ Le comité social et économique de l'établissement de [Localité 15] de l'unité économique et sociale LafargeHolcim ciments et LafargeHolcim distribution, dont le siège est [Adresse 14], 2°/ M. [G] [S], domicilié [Adresse 11], 3°/ M. [A] [I], domicilié [Adresse 12], 4°/ M. [T] [W], domicilié [Adresse 3], 5°/ Mme [N] [R], domiciliée [Adresse 10], 6°/ M. [B] [D], domicilié [Adresse 1], 7°/ M. [M] [L], domicilié [Adresse 2], 8°/ la Fédération nationale des salariés CGT, dont le siège est [Adresse 8], ont formé le pourvoi n° S 20-22.543 contre le jugement rendu le 9 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant : 1°/ à la société LafargeHolcim ciments, dont le siège est [Adresse 6], 2°/ à la société LafargeHolcim distribution, dont le siège est [Adresse 6], 3°/ à Mme [U] [V], domiciliée [Adresse 9], 4°/ à M. [K] [H], domicilié [Adresse 4], 5°/ à M. [C] [J], domicilié [Adresse 5], 6°/ à la Fédération nationale des salariés de la construction du bois et de l'ameublement, dont le siège est [Adresse 7], 7°/ au syndicat CFE-CGC Lafarge ciments, dont le siège est [Adresse 4], 8°/ à la Fédération générale Force Ouvrière, dont le siège est [Adresse 13], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du comité social et économique de l'établissement de [Localité 15] de l'unité économique et sociale Lafargeholcim ciments et Lafargeholcim distribution, de MM. [S], [I], [W], de Mme [R], de MM. [D], [L], et de la Fédération nationale des salariés CGT, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Lafargeholcim ciments, et de la société Lafargeholcim distribution, après débats en l'audience publique du 23 mars 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, 9 novembre 2020), MM. [S] et [W], appartenant au premier collège, ont été élus, le 11 juin 2020, par le comité social et économique de l'établissement de [Localité 15] en tant que, respectivement, délégué titulaire et délégué suppléant au comité social et économique central de l'unité économique et sociale composée des sociétés LafargeHolcim ciments et LafargeHolcim distribution. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 2. Le comité social et économique de l'établissement de [Localité 15], Mme [R], MM. [S], [I], [W], [D], [L] et la fédération nationale des salariés de la construction, du bois et de l'ameublement font grief au jugement d'annuler les désignations de MM. [S] et [W], alors : « 1°/ que l'accord collectif du 18 décembre 2018, conclu en application de L. 2316-8 du code du travail, prévoit le nombre de membres désignés par comité social et économique d'établissement ainsi que la répartition des sièges du comité social et économique central en proportion de l'effectif global de chaque collège au sein de l'UES et non pas en proportion des effectifs de chaque établissement ; que la désignation au comité social et économique central de MM. [S] et [W], tous deux issus du premier collège, étaient conformes aux exigences de l'accord en ce qu'elles permettaient d'atteindre, au regard de l'effectif global de l'UES, le nombre de six membres titulaires et suppléants relevant du premier collège devant être désignés au sein du comité central ; qu'en jugeant néanmoins, pour décider que ''concernant l'établissement du [Localité 15], l'élection du membre du comité social et économique central et de son suppléant doit se faire au sein des membres appartenant au 2ème collège'' et annuler les désignations litigieuses, que celles-ci n'étaient pas conformes à la répartition entre les différents collèges par établissement fixée par l'accord, le tribunal a violé les articles 4.1.1 et 4.1.2 de l'accord collectif du 18 décembre 2018, ensemble l'article L