Chambre sociale, 18 mai 2022 — 20-19.478

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mai 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10440 F Pourvois n° R 20-19.483 K 20-19.478 M 20-19.479 N 20-19.480 P 20-19.481 S 20-19.484 T 20-19.485 U 20-19.486 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MAI 2022 L'Association mosellane d'aide aux personnes âgées (AMAPA), dont le siège est [Adresse 2], a formé les pourvois n° R 20-19.483, K 20-19.478, M 20-19.479, N 20-19.480, P 20-19.481, S 20-19.484, T 20-19.485 et U 20-19.486 contre huit ordonnances rendues en la forme des référés le 25 juin 2020 par le conseil de prud'hommes de Metz (RG : 20/00025, 20/00032, 20/00028, 20/00029, 20/00030, 20/00026, 20/00027, 20/00031), dans les litiges l'opposant à l'union locale CFDT du Sud Mosellan, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de M. Barincou, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'Association mosellane d'aide aux personnes âgées, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de l'union locale CFDT du Sud Mosellan, après débats en l'audience publique du 22 mars 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Barincou, conseiller rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° R 20-19.483, K 20-19.478, M 20-19.479, N 20-19.480, P 20-19.481, S 20-19.484, T 20-19.485 et U 20-19.486 sont joints. 2. Le moyen de cassation commun annexé, qui est invoqué à l'encontre des décisions attaquées, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne l'Association mosellane d'aide aux personnes âgées aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'Association mosellane d'aide aux personnes âgées et la condamne à payer à l'union locale CFDT du Sud Mosellan, la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen commun produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour l'Association mosellane d'aide aux personnes âgées, demanderesse aux pourvois n° R 20-19.483, K 20-19.478, M 20-19.479, N 20-19.480, P 20-19.481, S 20-19.484, T 20-19.485 et U 20-19.486 L'Amapa fait grief aux ordonnances attaquées d'AVOIR liquidé l'astreinte à la somme de 4 400 euros net et de l'AVOIR, en conséquence, condamnée à payer à l'union locale CFDT du Sud Mosellan ladite somme, avec intérêts au taux légal à compter de la demande ; ALORS QUE le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; que la formation de référé du conseil de prud'hommes qui, bien qu'elle ait constaté que l'ordonnance du 28 novembre 2019 avait condamné l'Amapa, en exécution de sa décision, à une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de l'ordonnance, le délai de 8 jours étant arrivé à échéance le 11 décembre 2019, que le chèque des sommes dues au syndicat CFDT en règlement des condamnations de l'Amapa avait été établi le 2 décembre précédent au nom de la Carpa, ce qui n'avait pas été fait pour les sommes dues aux salariées, l'exposante procédant de la même manière dans d'autres dossiers de salariées dans lesquels le syndicat CGT était également intervenant volontaire, a néanmoins, pour liquider l'astreinte provisoire à la somme de 4.400 euros, retenu la mauvaise foi de l'Amapa en choisissant de procéder de la sorte, de sorte que le reversement de la somme au syndicat CFDT n'avait pas permis de respecter le délai d'exécution fixé par l'ordonnance, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que l'exposante, qui, en toute bonne foi, dès la notification de la décision et dans le délai imparti, de même qu'elle avait procédé au règlement des salariées, avait fait diligence en établissant, en règlement des condamnations mises à sa charge au profit de l'union locale CFDT du Sud Mosellan, un chèqu