Chambre sociale, 18 mai 2022 — 20-13.927

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mai 2022 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10441 F Pourvoi n° B 20-13.927 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [T]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 octobre 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MAI 2022 La société MAF Agrobotic, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 20-13.927 contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2019 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2), dans le litige l'opposant à Mme [G] [T], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société MAF Agrobotic, de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de Mme [T], après débats en l'audience publique du 23 mars 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société MAF Agrobotic aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société MAF Agrobotic et la condamne à payer à la SCP Bouzidi et Bouhanna la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société MAF Agrobotic PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR, jugeant recevables les demandes de la salariée, dit et jugé que Mme [T] a été victime de harcèlement moral au sein de la SAS MAF Agrobotic, et que son inaptitude trouve son origine dans ce harcèlement moral, d'AVOIR dit et jugé que le licenciement de Mme [T] prononcé pour inaptitude et impossibilité de reclassement est nul, d'AVOIR condamné la SAS MAF Agrobotic à payer à Mme [T] les sommes de 40 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, 3 955,24 € bruts à titre de complément d'indemnité compensatrice de préavis, 361,76 € à titre de complément d'indemnité spéciale de licenciement, 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR débouté la SAS MAF Agrobotic de ses demandes et condamné la SAS MAF Agrobotic aux entiers dépens, AUX MOTIFS QUE « Sur la prescription : Mme [G] [T] fait valoir (…) que son action n'est pas prescrite, car le dernier acte de harcèlement moral perpétré à son encontre est du 22 avril 2011, date à laquelle elle a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un licenciement qui n'a pas abouti. De plus, la prescription d'une action en responsabilité contractuelle ne court à compter de la réalisation du dommage, or en matière de harcèlement ce dommage se prolonge dans le temps après que les actes ne soient perpétrés. La salariée a tenté de mettre fin à ses jours en début d'année 2010 consécutivement au harcèlement subi. Mme [G] [T] fait également valoir que son action en contestation du licenciement prononce le 24 janvier 2014 n'est pas prescrite, car elle a saisi le conseil de prud'hommes dans le délai de deux ans à compter de la notification de ce licenciement, c'est-à-dire par requête du 8 janvier 2016. La société MAF Agrobotic (…) estime que la contestation du harcèlement moral est prescrite puisque la salariée a arrêté de travailler le 1er octobre 2010 et que l'action se prescrit par cinq ans, la saisine du conseil de prud'hommes étant intervenue le 8 janvier 2016. (…) Sur la recevabilité de l'action, la cour juge que Mme [T] n'est pas prescrite en ses demandes tendant à contester le licenciement pour inaptitude prononcé le 24 janvier 2014 puisqu'elle a saisi le conseil de prud'hommes de moins de deux ans après la rupture par requête du 8 janvier 2016. S'agissant de la demande tendant à voir reconnaitre l'existence d'un h