Chambre sociale, 18 mai 2022 — 20-19.536
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mai 2022 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10442 F Pourvoi n° Y 20-19.536 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MAI 2022 1°/ le syndicat UNSA territoriaux du Carcassonnais, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ le syndicat UNSA territoriaux de l'Aude, dont le siège est [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° Y 20-19.536 contre l'arrêt rendu le 28 mai 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige les opposant à la Fédération UNSA territoriaux, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations écrites de la SCP L. Poulet-Odent, avocat des syndicats UNSA territoriaux du Carcassonnais et territoriaux de l'Aude, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la fédération UNSA territoriaux, après débats en l'audience publique du 23 mars 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne les syndicats UNSA territoriaux du Carcassonnais et UNSA territoriaux de l'Aude aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour le syndicat UNSA territoriaux du Carcassonnais et le syndicat UNSA territoriaux de l'Aude Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 novembre 2018 par le tribunal de grande instance de Bobigny qui avait déclaré irrecevable la demande principale, présentée par les syndicats exposants, en annulation de l'ensemble des décisions prises postérieurement au 19 novembre 2015 et déclaré recevables leurs autres demandes mais les en avait déboutés AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la recevabilité de la demande principale tendant à l'annulation de l'ensemble des décisions prises postérieurement au 19 novembre 2015 ; que les syndicats font valoir que c'est à tort que le tribunal de grande instance de Bobigny a déclaré irrecevable leur demande principale d'annulation de l'ensemble des décisions prises par la fédération postérieurement au 19 novembre 2015 comme étant imprécise, dès lors que les décisions contestées étaient identifiables, que les auteurs des actes attaqués sont connus, s'agissant de délibérations prises par le congrès, le bureau fédéral et le secrétariat fédéral, que cette demande concerne des décisions prises hors gestion courante, à compter du 19 novembre 2015 ; que la fédération soutient que la demande d'annulation de l'ensemble des délibérations prises postérieurement au 19 novembre 2015, sans qu'il soit fait référence à une délibération ou décision prise, à l'instance de la fédération concernée ou à sa date, est irrecevable comme imprécise ; que c'est par de justes motifs que la cour adopte que le tribunal a considéré que la demande d'annulation formée par les syndicats est indéterminée en ce qu'elle comprend toutes les décisions prises au niveau de la fédération sans que soient distinguées les instances à l'origine de ces décisions alors même que chacune d'elles est régie par des règles statutaires différentes et jugé qu'étant trop générale, elle était par conséquent irrecevable ; que le jugement est confirmé sur ce point ; que sur l'annulation des décisions identifiées par les syndicats, les appelants demandent à la cour d'écarter le moyen nouveau, selon eux, soulevé par la fédération qui se fondant sur l'article 23 du règlement intérieur du 29 novembre 2017 soutient que leur contestation serait tardive, au motif que ce dernier serait non contesté et soulignent le fait que le règlement intérieur est postérieur aux décisions auxquelles elle souhaite l'appliquer, s'agissant des décisions antérieures au 5 avril 2017, que les syndicats exposent que : - les décisions prises par la fédérati