Chambre sociale, 18 mai 2022 — 21-15.765

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. / ELECT CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mai 2022 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10446 F Pourvoi n° V 21-15.765 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MAI 2022 La société Albax la Défense, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° V 21-15.765 contre le jugement rendu le 19 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Pontoise (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [L] [I], domicilié [Adresse 8], 2°/ à Mme [X] [O], domiciliée [Adresse 3], 3°/ à l'union locale des syndicats CGT et UGICT-CGT de [Localité 9], dont le siège est [Adresse 7], 4°/ à M. [Y] [D], domicilié [Adresse 5], 5°/ à M. [T] [Z] [N], domicilié [Adresse 1], 6°/ à Mme [C] [V], domiciliée [Adresse 6], 7°/ à M. [G] [S], domicilié [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Albax la Défense, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [I], de Mme [O] et de l'union locale des syndicats CGT et UGICT-CGT de [Localité 9], après débats en l'audience publique du 23 mars 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Albax la Défense et la condamne à payer à M. [I], Mme [O] et l'union locale des syndicats CGT et UGICT-CGT de [Localité 9], la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Albax la Défense La société Albax la Défense FAIT GRIEF au jugement attaqué d'AVOIR annulé les élections des membres de la délégation du personnel de son comité social et économique dont le premier tour était intervenu le 24 décembre 2019 et le second tour le 7 janvier 2020, et de lui AVOIR ordonné en conséquence d'organiser, au sein de son établissement situé à [Localité 9], une nouvelle élection des membres de la délégation du personnel de son comité social et économique, 1. ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que les douze attestations produites par la société pour contester la version de M. [I] et M. [R] de l'incident du 19 décembre 2019 avaient été rédigées plusieurs mois après les faits et qu'il était étonnant que l'employeur produise un tel nombre d'attestations après avoir mentionné dans le questionnaire employeur pour la CPAM le 2 mars 2020 que seules deux personnes dont M. [R] avaient été témoins directs des faits, le tribunal a statué par des motifs inopérants et violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2. ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en l'espèce, il résulte du jugement que certaines attestations produites par l'employeur émanaient de personnes ayant été témoins directs de l'altercation du 19 décembre 2019 (cf. prod. 9, 14, 16, 18 et 19) ; qu'en outre, si plusieurs des attestations produites par l'employeur émanaient de personnes n'ayant pas assisté directement à cette altercation, elles rapportaient cependant les propos de M. [R] entendus durant cette altercation ou peu après, démentant tout coup porté à M. [I] par M. [U] et évoquant les pressions de M. [I] sur M. [R] (prod. 11, 13, 17, 20) ; qu'enfin, d'autres attestations émanaient de personnes ayant vu M. [I] après l'incident et indiquaient qu'il allait parfaitement bien (prod. 12 et 15) ; qu'en relevant, pour écarter les douze attestations produites par l'employeur, que la grande majorité des salariés auteurs de ces attestations n'avait pas été témoin direct des faits, sans analyser les attestations de ceux qui avaient été témoins directs ni tenir compte des propos de M. [R] tels que rapportés par