Chambre sociale, 18 mai 2022 — 21-11.938
Texte intégral
SOC. ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mai 2022 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10448 F Pourvoi n° K 21-11.938 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MAI 2022 M. [T] [Z], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 21-11.938 contre l'arrêt rendu le 29 mai 2020 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Roquette frères, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [Z], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Roquette frères, après débats en l'audience publique du 23 mars 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Z] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen etThiriez, avocat aux Conseils, pour M. [Z] M. [Z] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité le montant des dommages-intérêts pour discrimination syndicale à la somme de 2 000 euros, de l'AVOIR débouté, à titre principal, de ses demandes d'attribution du coefficient 326 et de condamnation de la société ROQUETTE FRÈRES au paiement des sommes correspondantes à titre de rappel de salaire, et des congés payés y afférents, de préjudice salarial, de préjudice matériel résultant de l'impact sur les sommes perçues durant l'arrêt de travail, de préjudice pour sous-évaluation des primes d'intéressement/participation et de préjudice sur le droit à retraite et, à titre subsidiaire, de ses demandes d'attribution du coefficient 319 et de condamnation de la société ROQUETTE FRÈRES au paiement des sommes correspondantes à titre de rappel de salaire, et des congés payés y afférents, de préjudice salarial, de préjudice matériel résultant de l'impact sur les sommes perçues durant l'arrêt de travail, de préjudice pour sous-évaluation des primes d'intéressement/participation et de préjudice sur le droit à retraite et de l'AVOIR débouté de ses demandes en condamnation de la société ROQUETTE FRÈRES à payer une somme en application de l'article 700 du code civil ainsi qu'à supporter les entiers dépens ; ALORS, en premier lieu, QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que, pour décider, en l'espèce, que la discrimination n'était établie qu'à l'égard du seul agissement tenant à la mention par l'employeur dans l'entretien d'évaluation de l'exercice d'activités syndicales, la cour d'appel a considéré que les troubles dépressifs dont se plaint le salarié ne présentent pas de lien avéré avec son travail alors même que le certificat du médecin-traitant, imprécis, reprenant ses allégations de burn-out, remonte à 2016, soit plus de trois ans après la cessation des fonctions, et en a conclu que le fait invoqué par le salarié n'était pas établi ; que ces constatations ne sont cependant pas compatibles avec les arrêts de travail produits dont le premier d'entre eux mentionne dès le mois de mai 2013 le fait que le salarié subissait un burn-out et un surmenage (dossier d'appel de M. [Z], pièce n° 18 : Avis d'arrêt de travail) ; qu'ainsi, la cour d'appel a dénaturé, par omission, ce document et violé le principe susvisé ; ALORS, en deuxième lieu, QUE constitue une discrimination directe, prohibée, la situation dans laquelle, sur le fondement de ses activités syndicales, une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable, notamment en matière de sanction, de rémunération, de formation, d'affectation, de qualification, de classification ou de promotion professionnelle ; que, lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selo