Chambre sociale, 18 mai 2022 — 21-60.086

Irrecevabilité Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1005 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. / ELECT LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mai 2022 Irrecevabilité non spécialement motivée M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10449 F Pourvoi n° V 21-60.086 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MAI 2022 Le Syndicat autonome Fonction publique territoriale, dont le siège est [Adresse 10], a formé le pourvoi n° V 21-60.086 contre le jugement rendu le 11 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Osr sécurité, dont le siège est [Adresse 11], 2°/ à la Confédération générale du travail de La Réunion (CGTR), dont le siège est [Adresse 4], 3°/ au syndicat UNSA Réunion, dont le siège est [Adresse 6], 4°/ à M. [B] [V] [CK], domicilié [Adresse 14], 5°/ à M. [M] [ZL], domicilié [Adresse 24], 6°/ à M. [Y] [JZ], domicilié [Adresse 13], 7°/ à Mme [N] [P], épouse [GU] [J], domiciliée [Adresse 3], 8°/ à M. [IS] [SN], domicilié [Adresse 19], 9°/ à Mme [TE] [O], domiciliée [Adresse 9], 10°/ à M. [E] [R], domicilié [Adresse 16], 11°/ à M. [HK] [XN], domicilié [Adresse 12], 12°/ à M. [I] [W], domicilié [Adresse 7], 13°/ à M. [CC] [A], domicilié [Adresse 23], 14°/ à M. [VP] [U], domicilié [Adresse 18], 15°/ à M. [VC] [U], domicilié [Adresse 20], 16°/ à Mme [JI] [YV], domiciliée [Adresse 26], 17°/ à M. [F] [L], domicilié [Adresse 8], 18°/ à M. [T] [TV], domicilié [Adresse 21], 19°/ à M. [G] [RX], domicilié [Adresse 22], 20°/ à M. [S] [H], domicilié [Adresse 5], 21°/ à M. [Z] [RG], domicilié [Adresse 1], 22°/ à M. [IS] [IB], domicilié [Adresse 15], 23°/ à M. [X] [OZ], domicilié [Adresse 17], 24°/ à M. [D] [C], domicilié [Adresse 27], 25°/ à M. [PP] [K], domicilié [Adresse 25], 26°/ au syndicat CFE-CGC, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Les parties ou leurs mandataires ont produit des mémoires. Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, après débats en l'audience publique du 23 mars 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 1005 du code de procédure civile : Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application du texte susvisé. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le Syndicat autonome Fonction publique territoriale ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille vingt-deux.