Chambre sociale, 18 mai 2022 — 20-21.623

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mai 2022 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10450 F Pourvoi n° S 20-21.623 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MAI 2022 La société Groupama Asset Management, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 20-21.623 contre l'arrêt rendu le 14 octobre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [C] [F], domicilié [Adresse 1], 2°/ à Pôle emploi Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. M. [C] [F] et à formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Groupama asset management, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [F], après débats en l'audience publique du 23 mars 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, Mme. Chamley-Coulet, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation du pourvoi principal et le moyen de cassation du pourvoi incident, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Groupama Asset Management, demanderesse au pourvoi principal PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Groupama Asset Management fait grief à la décision attaquée d'AVOIR infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral et les demandes afférentes à la nullité de la rupture du contrat de travail, d'AVOIR, statuant à nouveau de ces chefs, condamné la société Groupama Asset Management à verser à M. [F] les sommes de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, 60 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice né de la nullité de la rupture de son contrat de travail et 20 732,72 euros à titre d'indemnité de licenciement, d'AVOIR débouté la société Groupama Asset Management de ses demandes, et d'AVOIR ordonné à la société Groupama Asset Management le remboursement des allocations de chômage versées au salarié dans la limite de 6 mois d'indemnités ; 1) ALORS QUE l'article L.1154-1 du code de travail, tel qu'issu de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 n'est pas applicable à des faits antérieurs à l'entrée en vigueur de cette loi ; qu'en l'espèce, M. [F] prétendait avoir été victime de harcèlement moral en invoquant les conditions d'un changement de fonctions intervenu en mars 2012 et la réaction de son employeur aux difficultés avec son supérieur hiérarchique, « M. [X] » dont il avait fait état en décembre 2013 ; que le seul fait invoqué, postérieur à août 2016, était que M. [F] avait appris qu'une évolution organisationnelle devait avoir pour conséquence de le replacer sous la subordination de M. [X] qui n'était plus son supérieur depuis 2015 ; qu'en faisant néanmoins application, à l'ensemble des faits allégués, de l'article L. 1154-1 dans sa version issue de la loi du 8 août 2016 prévoyant que le salarié « présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement », à l'exclusion de l'article L. 1154-1 du code du travail dans sa version antérieure imposant au salarié « d'établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement », la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 1154-1 dans sa version issue de la loi du 8 août 2016, et par refus d'application l'article L. 1154-1 dans sa version issue de la loi du 3 janvier 2003, ensemble l'article 2 du code civil ; 2) ALORS en tout éta