Chambre sociale, 18 mai 2022 — 20-18.877

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mai 2022 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10451 F Pourvois n° H 20-18.877 J 20-18.879 X 20-18.891 JONCTION Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [S] et Mmes [I] et [X] [J]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 juin 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MAI 2022 1°/ Mme [L] [I], domiciliée [Adresse 3], 2°/ Mme [O] [X] [J], domiciliée [Adresse 2], 3°/ M. [M] [S], domicilié [Adresse 4], ont formé respectivement les pourvois n° H 20-18.877, J 20-18.879 et X 20-18.891 contre trois arrêts rendus le 18 février 2019 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans les litiges les opposant à la Société hôtelière du Chablais (SHC), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La Société hôtelière du Chablais a formé dans chacun de ses recours un pourvoi incident contre les mêmes arrêts. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Ortscheidt, avocat de Mmes [I] et [X] [J] et de M. [S], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société hôtelière du Chablais, après débats en l'audience publique du 23 mars 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° H 20-18.877, J 20-18.879 et X 20-18.891 sont joints. 2. Le moyen de cassation annexé au pourvoi principal et celui annexé au pourvoi incident dans chacun des recours, qui sont invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois, tant principaux qu'incidents ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit par la SARL Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour Mme [I], demanderesse au pourvoi principal n° H 20-18.877 Mme [I] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir condamner la SAS Société Hôtelière du Chablais à lui payer la somme de 985,80 euros au titre d'un troisième mois de préavis, outre la somme de 98,58 euros au titre des congés payés afférents ; ALORS QUE les avantages accordés aux salariés en vertu d'un usage ont un caractère obligatoire pour les employeurs qui entrent dans le champ d'application de cet usage ; que Madame [I] se prévalait de l'usage en vigueur au sein de la section Commerce du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, consistant à accorder trois mois de préavis aux salariés licenciés ; qu'en déboutant la salariée par référence au champ d'application plus restreint de la convention collective régionale du commerce et des services de la Guadeloupe, dont Mme [I] ne demandait pas le bénéfice, sans rechercher si l'usage dont elle a reconnu l'existence ne s'appliquait pas à l'ensemble des entreprises relevant du ressort de la section Commerce du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, et en particulier aux entreprises dont l'activité relève de l'hôtellerie, de sorte qu'il s'imposait à la Société Hôtelière du Chablais, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable. Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la Société hôtelière du Chablais, demanderesse au pourvoi incident n° H 20-18.877 La Société Hôtelière du Chablais fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR condamnée à payer à Mme [I] la somme de 417,07 euros au titre du reliquat lié à l'accord [F] ; 1. ALORS QUE « l'extension d'un accord interprofessionnel étendu ne fait pas obstacle au contrôle, par le juge judiciaire, du champ d'application de cet accord ; qu'en cas de litige sur l'application d'un accord interprofessionnel étendu à une entreprise, il appartient au