Chambre sociale, 18 mai 2022 — 20-22.515

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mai 2022 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10452 F Pourvoi n° M 20-22.515 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MAI 2022 M. [C] [W], domicilié chez M. [H] [W] [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 20-22.515 contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société Apiservices, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [W], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Apiservices, et après débats en l'audience publique du 23 mars 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l' article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [W] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. [W] PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [W] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande de nullité du licenciement et de l'AVOIR débouté, en conséquence, de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, des salaires dus pendant la période de protection du 16 septembre 2012 au 15 mars 2013, d'une indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents, d'une indemnité de licenciement et d'une indemnité pour licenciement nul ; 1°) ALORS QUE bénéficient du statut protecteur, pendant une durée de six mois, les salariés ayant demandé à l'employeur d'organiser les élections de délégués du personnel, ou d'accepter d'organiser ces élections ; que cette protection profite à un salarié par organisation syndicale ainsi qu'au premier salarié, non mandaté par une organisation syndicale, qui a demandé l'organisation des élections ; qu'en décidant au contraire, pour débouter M. [W] de sa demande de nullité du licenciement, que " le salarié demandant l'organisation d'élections de sa propre initiative n'est protégé que si aucun syndicat n'a formé une demande identique avant lui ", la cour d'appel a violé par fausse interprétation l'article L. 2411-6 du code du travail en sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, tel qu'interprété à la lumière de l'article L. 425-1 du code du travail, recodifié à droit constant à l'article L. 2411-6 du même code par l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 ; 2°) ET ALORS QUE la cour d'appel a constaté, d'une part, que le syndicat CGT avait demandé l'organisation des élections des délégués du personnel et du comité d'entreprise par lettre du 3 juillet 2012, d'autre part, que M. [W] avait sollicité la mise en place d'institutions représentatives du personnel par courrier du 6 juillet 2012 ; qu'en déboutant M. [W] de sa demande de nullité du licenciement, sans vérifier si - indépendamment de la demande du syndicat CGT d'organisation des élections professionnelles - il était ou non le premier salarié non mandaté à avoir sollicité l'organisation desdites élections, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2411-6 du code du travail en sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, tel qu'interprété à la lumière de l'article L. 425-1 du code du travail, recodifié à droit constant à l'article L. 2411-6 du même code par l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) M. [W] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement pour faute grave est fondé et, en conséquence, de l'AVOIR débouté de ses demandes en paiement d'un rappel de sal