Chambre sociale, 18 mai 2022 — 21-10.603

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. / ELECT CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mai 2022 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10455 F Pourvoi n° J 21-10.603 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MAI 2022 La société Paprec plastiques, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° J 21-10.603 contre le jugement rendu le 8 janvier 2021 par le tribunal judiciaire d'Evreux (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [E] [Y], domicilié [Adresse 1], 2°/ au syndicat CFDT de la métallurgie de l'Eure, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ollivier, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Paprec plastiques, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [Y], du syndicat CFDT de la métallurgie de l'Eure, de après débats en l'audience publique du 23 mars 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ollivier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Paprec plastiques à payer à M. [E] [Y], et au syndicat CFDT de la métallurgie de l'Eure la somme globale de 3 000 euros Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour la société Paprec plastiques Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR déclaré l'action de la société Paprec Plastiques prescrite et donc irrecevable ; AUX MOTIFS QUE vu l' article R. 2314-24 du code du travail qui prévoit que le tribunal judiciaire est saisi des contestations par voie de requête… ; lorsque la contestation porte sur la désignation de représentants syndicaux, la requête est recevable que si elle est remise ou adressée dans les quinze jours suivant cette désignation ; en l'espèce, le syndicat CFDT verse aux débats un email du 20 octobre 2020 ayant pour objet d'informer la société Paprec Plastiques de la désignation de M. [Y] ès qualité de représentant de la section syndicale CFDT ; cet email a été adressé sur les adresses emails suivantes : [Courriel 6] et [Courriel 4]; or la société Plastiques précise que les adresses mail utilisées n'existent pas et que la bonne adresse est [Courriel 5], de sorte que les emails litigieux ne sont jamais arrivés ; le syndicat métallurgie de l'Eure et M. [Y] ne démontrant pas que les emails litigieux ont bien été reçus sur des adresses mails existantes, le point de départ du délai de prescription ne peut être fixé sur la base de ces premiers emails litigieux ; le syndicat CFDT verse également aux débats le courrier de désignation de M. [Y] du 20 octobre 2020 qu'il a rédigé et adressé à M. [G] [O] ès qualité de directeur de Paprec et portant la signature et la mention manuscrite de Mme [B] « reçu le 21 /10 /2020 » ; il est suffisamment démontré que Mme [B] a reçu le courrier d'information de la désignation contestée de M. [Y] le 21 octobre 2020 ; la difficulté porte donc sur le fait de savoir si la remise de la désignation à Mme [B] est de nature à faire courir le délai de prescription ; la société Paprec Plastiques verse aux débats le bulletin de salaire de Mme [B] mentionnant un emploi d'assistante de direction et non de RH, ainsi qu'une attestation de M. [O] certifiait que Mme [B] n'a pas délégation de pouvoir et n'est pas RH ; en revanche, la société demanderesse n'a pas produit le contrat de travail de Mme [B] sollicité par le tribunal lors de l'audience ; par ailleurs, il apparaît qu'en sa qualité d'assistante de direction, il entre dans les attributions habituelles de Mme [B] de remettre promptement au directeur d'établissement les courriers adressés à lui et remis à son secrétariat, de sorte que la remise du courrier litigieux à l'assistante de direction du directeur [O]