Chambre sociale, 18 mai 2022 — 21-10.521
Texte intégral
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mai 2022 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10454 F Pourvoi n° V 21-10.521 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [M] Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du16 novembre 2020 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MAI 2022 M. [K] [M], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 21-10.521 contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2019 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Portzamparc, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Balat, avocat de M. [M], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Portzamparc, après débats en l'audience publique du 23 mars 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l' article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [M] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [M] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. [M] PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [K] [M] reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de dommages et intérêts d'un montant de 4 843, 52 euros pour irrégularité de la procédure de licenciement ; ALORS QUE le juge ne peut, sans commettre un déni de justice, refuser d'évaluer le montant d'un dommage dont il constate l'existence en son principe ; que pour débouter M. [M] de sa demande indemnitaire liée au non-respect par la société Portzamparc de la formalité substantielle prévue par l' article 47 de la convention collective nationale de la bourse, qui impose d'indiquer au salarié convoqué à l'entretien préalable de la faculté de se faire assister par un représentant syndical, la cour d'appel a retenu qu'il ne faisait pas état d'un préjudice et d'un lien de causalité entre ce préjudice et l'omission litigieuse ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant que le manquement de l'employeur à cet égard était « patent » (arrêt attaqué, p.6,alinéa 5), de sorte que l'atteinte portée au droit de M. [M] d'assurer sa défense dans des conditions régulières était avérée, la cour d'appel, qui devait nécessairement évaluer et indemniser le préjudice subi par l'exposant en raison de l'atteinte portée à ses droits, a violé l'article 4 du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION M. [K] [M] reproche à l'arrêt attaqué, vu l'arrêt n° 1193 F-D rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation en date du 5 juillet 2017, limité à la somme de 213 393, 68 euros l'indemnité due par la société Portzamparc au titre de l' article L. 2422-4 du code du travail et de l'avoir débouté du surplus de sa demande à ce titre ; ALORS QUE la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation ; qu'en l'espèce, l'arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 5 juillet 2017 a cassé et annulé l'arrêt rendu le 12 septembre 2014 par la cour d'appel de Rennes « en ce qu'il condamne la société Portzamparc à payer à M. [M] la somme de 125 192, 33 euros au titre de l'indemnité prévue par l' article L. 2422-4 du code du travail » ; qu'en considérant que l'indemnité due à M. [M] au titre de l'article L. 2422-4 du code du travail devait, devant la juridiction de renvoi, être évaluée sur la seule période du 16 janvier 2004 au 24 juillet 2005, et non sur la période du mois d'octobre 2003 au 2 janvier 2008 revendiquée par M. [M], en raison de ce que « la motivation de l'arrêt de la Cour de cassation limite le débat au seul salaire de M. [M] sur la période du 16 janvier 2004 au 24 juillet 2005 » (arrêt attaqué, p. 5,