Chambre sociale, 18 mai 2022 — 20-22.517

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mai 2022 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10457 F Pourvoi n° P 20-22.517 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MAI 2022 Mme [G] [J], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 20-22.517 contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2020 par la cour d'appel de Nîmes (5e chambre sociale PH), dans le litige l'opposant à la Mutuelle générale de l'Education nationale (MGEN), dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [J], après débats en l'audience publique du 23 mars 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [J] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme [J] Mme [J] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit être incompétent pour connaître de ses demandes au profit du tribunal de grande instance de Nîmes. 1° ALORS QUE le contrat de travail est caractérisé par l'exécution d'une prestation de travail moyennant rémunération sous la subordination de l'employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en écartant l'existence d'un lien de subordination après avoir constaté que l'exposante devait rendre compte de l'exécution de ses missions et était évaluée par la MGEN durant son détachement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L. 1221-1 du code du travail. 2° ALORS QUE lorsque la personne de droit privé auprès de laquelle un fonctionnaire est détaché décide de mettre un terme au détachement, de ne pas solliciter son renouvellement ou s'y oppose, la rupture du contrat de travail qui en résulte lui est imputable et s'analyse en un licenciement régi par les dispositions du code du travail ; qu'au soutien de sa décision, la cour d'appel a retenu que le détachement n'a pas pris fin de manière anticipée, avec ou sans préavis dans les conditions fixées par le statut, mais à l'échéance prévue, soit au 1er septembre 2017 ; qu'en statuant ainsi quand il était constant que la MGEN s'était opposée au renouvellement, qu'elle s'était engagée à solliciter, en seule raison du refus de l'exposante d'accepter sa mobilité, la cour d'appel a violé l'article 45 de la loi n° 84-16 du de la loi du 11 janvier 1984.