cr, 18 mai 2022 — 20-87.272
Texte intégral
N° Z 20-87.272 FS-D N° 00356 GM 18 MAI 2022 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 18 MAI 2022 Mme [D] [B], Mme [K] [R], Mme [J] [W], Mme [N] [X], Mme [F] [O] et M. [Y] [A] et M. [C] [T] ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 4-11, en date du 10 décembre 2020, qui, pour vols aggravés, les a condamnés chacun, à 500 euros d'amende avec sursis et a ordonné une mesure de confiscation. Un mémoire, commun aux demandeurs, et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des demandeurs, et les conclusions de M. Valat, avocat général, l'avocat des demandeurs ayant eu la parole en dernier, après débats en l'audience publique du 16 février 2022 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Slove, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mme Leprieur, Mme Sudre, Mme Issenjou, M. Turbeaux, M. Laurent, conseillers de la chambre, Mme Barbé, M. Mallard, conseillers référendaires, M. Valat, avocat général, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Les 21 et 28 février 2019, des portraits officiels du Président de la République accrochés dans trois mairies d'arrondissement de [Localité 1] ont été dérobés par plusieurs groupes de personnes agissant à visage découvert, qui se sont ensuite fait photographier, tenant le portrait et présentant une banderole où figurait l'inscription « climat, justice sociale, sortons Macron » et ont diffusé ces photographies sur les réseaux sociaux. 3. L'enquête a permis d'identifier Mmes [D] [B], [K] [R], [J] [W], [N] [X], [F] [O] et MM. [Y] [A] et [C] [T] comme ayant pris part à ces faits. 4. Les juges du premier degré les ont déclarés coupables de vols en réunion et les ont condamnés, chacun, à 500 euros d'amende. 5. Les prévenus et le ministère public ont relevé appel de cette décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré Mmes [B], [R], [W], [X], [O] et MM. [A], [T], coupables de vols en réunion et a statué sur la peine, alors : « 1°/ que constitue une ingérence disproportionnée dans l'exercice de la liberté d'expression l'incrimination du vol d'un portrait du Président de la République réalisé dans le but politique de contester l'inaction des pouvoirs publics face à la crise climatique ; qu'en retenant, pour déclarer les prévenus coupables de vol, que les éléments constitutifs de cette infraction étaient réunis puisqu'ils ne s'étaient pas contentés de décrocher le portrait du Président de la République mais se l'étaient appropriés et ne l'avaient pas restitué, quand l'existence du fait justificatif prétorien tiré de l'exercice de la liberté d'expression politique privait l'infraction de son élément légal, la cour d'appel a méconnu l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les articles 311-1 et 311-4, 1° du code pénal ; 2°/ qu'en excluant le mobile politique des prévenus au motif qu'ils ne s'étaient pas contentés de décrocher les portraits du Président de la République mais avaient ensuite refusé de les restituer, cependant que l'expression de leur protestation politique passait par la rétention symbolique de ces objets, pour contraindre les pouvoirs publics à agir face à l'urgence climatique, la cour d'appel a de nouveau méconnu l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les articles 311-1 et 311-4, 1°du code pénal . » Réponse de la Cour 7. Selon l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, toute personne a droit à la liberté d'expression, et l'exercice de cette liberté peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, notamment à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui. 8. Ainsi que le juge la Cour de cassation, l'incrimination d'un comportement constitutif d'une infraction pénale peut, dans certaines circonstances, constituer une ingérence disproportionnée dans l'exercice de la liberté d'expression, compte tenu de la nature et du contexte de l'agissement en cause (Crim., 26 octobre 2016, pourvoi n° 15-83.774, Bull. crim. 2016, n° 278 ; Crim., 26 février 2020, pourvoi n° 19-81.827, publié au Bulletin ; Crim., 22 septembre 2021, pourvoi n° 20-85.434, publié au Bulletin). 9. Lorsque le prévenu