cr, 18 mai 2022 — 21-86.647
Texte intégral
N° R 21-86.647 FS-D N° 00357 GM 18 MAI 2022 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 18 MAI 2022 Mme [Y] [T], Mme [G] [X] et Mme [C] [J] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, en date du 27 octobre 2021, qui, pour vol aggravé, les a condamnées, chacune, à 200 euros d'amende avec sursis. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Un mémoire, commun aux demandeurs, et des observations complémentaires ont étés produits. Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat des demandeurs, et les conclusions de M. Bougy, avocat général, l'avocat des demandeurs ayant eu la parole en dernier, après débats en l'audience publique du 16 février 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mme Slove, Mme Leprieur, Mme Sudre, Mme Issenjou, M. Laurent, conseillers de la chambre, Mme Barbé, M. Mallard, conseillers référendaires, M. Bougy, avocat général, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Le 13 avril 2019, six personnes se sont présentées à la mairie de la commune de [Localité 2] (Drôme) et y ont dérobé le portrait officiel du Président de la République. Le préjudice a été estimé par le maire à 50 euros. 3. Au même instant a été adressé à la mairie un message électronique de revendication des faits au nom du groupe [1] ([1]), afin d'alerter sur l'urgence climatique, invoquant une « réquisition temporaire » du portrait. Des photographies du décrochage ont été publiées sur un compte de messagerie de l'antenne de [Localité 3] de [1]. Un militant a été interrogé à ce sujet par une radio locale. 4. Les enquêteurs ont identifié Mmes [Y] [T], [G] [X] et [C] [J] comme ayant participé aux faits. Elles ont été poursuivies devant le tribunal correctionnel, du chef de vol en réunion. 5. Par jugement du 13 novembre 2020, elles ont été relaxées. 6. Le ministère public a relevé appel de cette décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné les prévenues du chef de vol en réunion à une peine d'amende de 200 euros avec sursis, alors: « 1°/ que l'incrimination d'un comportement constitutif d'une infraction pénale peut, dans certaines circonstances, constituer une ingérence disproportionnée dans l'exercice de la liberté d'expression, compte tenu de la nature et du contexte de l'agissement en cause ; que l'appréciation du caractère proportionné de l'incrimination doit reposer sur des critères pertinents tels que le lien entre le comportement constitutif de l'infraction et le message qu'il vise à exprimer relativement à une question d'intérêt général, la manière dont cette infraction a été commise, la gravité de ses conséquences et la gravité des conséquences de l'incrimination sur l'exercice de la liberté d'expression ; que la Cour de cassation est en mesure de constater, au regard des motifs de l'arrêt et des éléments du dossier, d'une part, qu'il existait un lien étroit et pertinent entre d'un côté l'action de s'emparer d'un portrait du Président de la République dans les locaux d'une mairie pour y laisser à la place un vide destiné à symboliser l'absence politique efficience pour lutter contre le réchauffement climatique ou une pancarte reprenant ce message et pour utiliser ensuite ce portrait au cours de manifestations ou pour des actions médiatiques, et de l'autre le contenu du message visant à dénoncer l'insuffisance des mesures prises par l'Etat pour respecter les engagements pris par la France en termes de lutte contre le réchauffement climatique, lequel s'inscrit dans un débat relatif à une question d'intérêt général, d'autre part, que les prévenues ont agi à visage découvert, de manière non violente et organisée à cette fin, sans commettre de dégradation et en ayant recours à une certaine dose d'humour et de dérision, ensuite, que les conséquences de l'infraction sont limitées, la victime, collectivité territoriale, ne subissant qu'un préjudice négligeable s'agissant du vol d'un bien d'une valeur modique et aisément remplaçable, l'ordre public n'étant troublé que ponctuellement et l'action n'ayant ni pour objet ni pour effet de remettre en cause en son principe l'obligation faite pour toute personne de respecter la loi et les droits d'autrui et, enfin, que les conséquences de l'incrimination de vol qui ne se limitent pas au risque d'une condamnation mais s'étendent à ce