cr, 18 mai 2022 — 21-84.547

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles 406 et 512 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° G 21-84.547 F-D N° 00584 ODVS 18 MAI 2022 CASSATION M. DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU conseiller le plus ancien faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 18 MAI 2022 M. [O] [G] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-9, en date du 2 juillet 2021, qui, pour tentative d'agressions sexuelles, en récidive, escroqueries et outrage sexiste, l'a condamné à six ans d'emprisonnement, et 500 euros d'amende. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [O] [G], et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 avril 2022 où étaient présents M. de Larosière de Champfeu, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Mallard, conseiller rapporteur, Mme Slove, conseiller de la chambre, M. Valat, avocat général, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Par jugement du 16 mars 2021, le tribunal correctionnel de Créteil a reconnu M. [O] [G] coupable des chefs susvisés, l'a condamné à six ans d'emprisonnement et 500 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils. 3. Le prévenu et le ministère public ont relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné pénalement M. [G] en ayant informé le prévenu de son droit de se taire seulement après que Mme la présidente a constaté son identité, et que M. [G] a indiqué sommairement les motifs de son appel, alors « que selon les dispositions de l'article 406 du code de procédure pénale, le président ou l'un de ses assesseurs après avoir constaté l'identité du prévenu et donné connaissance de l'acte qui a saisi le tribunal, informe le prévenu de son droit au cours des débats de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ; que la méconnaissance de l'obligation d'informer le prévenu dès l'ouverture de l'audience avant qu'il ne prenne la parole, fût-ce pour indiquer les motifs de son appel, lui fait nécessairement grief ; qu'en l'espèce, l'information du droit de se taire ayant été donnée tardivement à M. [G] après que celui-ci a pris la parole pour indiquer les motifs de son appel, la cour d'appel a violé ledit article 406, ensemble l'article 512 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. » Réponse de la Cour Vu les articles 406 et 512 du code de procédure pénale : 5. Il résulte du premier de ces textes que, devant le tribunal correctionnel, le président ou l'un des assesseurs, par lui désigné, informe le prévenu, sans distinction entre les personnes physiques et les personnes morales, de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. La méconnaissance de l'obligation d'informer le prévenu du droit de se taire lui fait nécessairement grief. 6. En application du second de ces textes, ces dispositions sont applicables également devant la chambre des appels correctionnels. 7. Il résulte de l'arrêt attaqué et des notes d'audience versées à la procédure que M. [G], qui a comparu à l'audience de la cour d'appel du 25 juin 2021, n'a été informé de son droit de se taire au cours des débats qu'après avoir pris la parole, pour indiquer sommairement les motifs de son appel. 8. En cet état, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus énoncés. 9. La cassation est par conséquent encourue. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen de cassation proposé, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 2 juillet 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit mai deux mille vingt-deux.