cr, 18 mai 2022 — 21-86.713
Textes visés
- Articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° N 21-86.713 F-D N° 00581 ODVS 18 MAI 2022 CASSATION PARTIELLE M. DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU conseiller le plus ancien faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 18 MAI 2022 M. [Y] [T] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Cayenne, chambre correctionnelle, en date du 2 septembre 2021, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à six ans d'emprisonnement, à une interdiction définitive du territoire français et a ordonné une mesure de confiscation. Un mémoire personnel et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 avril 2022 où étaient présents M. de Larosière de Champfeu, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Guerrini, conseiller rapporteur, Mme Slove, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [Y] [T] a été condamné, par jugement du 30 avril 2021, du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, à six ans d'emprisonnement avec maintien en détention et à une interdiction définitive du territoire français. 3. Il a relevé appel de cette décision et le ministère public a formé appel incident. Examen des moyens Sur le premier moyen 4. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen est pris de la violation de l'article 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme. 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de renvoi formée par M. [T], sans répondre au moyen soutenu selon lequel il ne pouvait préparer sa défense faute de disposer de la copie du dossier qu'il avait sollicitée. Réponse de la Cour Vu les articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale : 7. Selon le premier de ces textes, toute personne accusée doit disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense. 8. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 9. Pour rejeter la demande de renvoi formée par le prévenu détenu, l'arrêt attaqué énonce notamment que, compte tenu de la date de l'appel du 3 mai 2021, l'affaire doit être jugée avant le 3 septembre 2021. 10. Les juges ajoutent qu'en l'état d'un premier renvoi, un second ne saurait être accordé. 11. Ils concluent que le fait de juger les prévenus le 2 septembre 2021, alors qu'ils ont été cités le 26 mai 2021 et ont déjà bénéficié d'un renvoi, n'est pas contraire aux principes du procès équitable et respecte les droits de la défense prévus par la Convention européenne des droits de l'homme. 12. En se déterminant ainsi, alors que le prévenu qui n'était pas assisté d'un avocat, avait notamment invoqué, pour justifier la demande de renvoi, l'impossibilité d'organiser sa défense faute d'avoir reçu la copie de la procédure qu'il avait demandée, et alors que cette copie ne lui a pas été délivrée en temps utile, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision et a méconnu le principe ci-dessus rappelé. 13. La cassation est par conséquent encourue. Portée et conséquences de la cassation 14. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à M. [T]. Les autres dispositions seront donc maintenues. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Cayenne, en date du 2 septembre 2021, mais en ses seules dispositions relatives à M. [T], toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Cayenne, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Cayenne, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-hu