Ch. Sociale -Section A, 17 mai 2022 — 20/00564
Texte intégral
C4
N° RG 20/00564
N° Portalis DBVM-V-B7E-KKZH
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Thierry CHAUVIN
la SELARL MERESSE AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 17 MAI 2022
Appel d'une décision (N° RG F 19/00205)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCE
en date du 23 janvier 2020
suivant déclaration d'appel du 30 Janvier 2020
jonction avec le dossier RG N° 20/00946 prononcée le 28 septembre 2021,
APPELANTE :
La SAS [Z], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
285, Avenue Victor Hugo
26000 VALENCE
intimée dans le dossier RG N° 20/00646
représentée par Me Thierry CHAUVIN, avocat au barreau de VALENCE,
INTIMEE :
Madame [S] [J]
née le 28 Janvier 1987 à MULHOUSE
de nationalité Française
20 rue Alphonse Daudet, Domaine de l'Orine,
26000 VALENCE
appelante dans le dossier RG N° 20/00646,
représentée par Me Fleurine MERESSE de la SELARL MERESSE AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente,
Madame Gaëlle BARDOSSE, Conseillère,
Madame Magali DURAND-MULIN, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Mars 2022,
Mme Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, chargée du rapport, et Mme Gaëlle BARDOSSE, Conseillère, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, en présence de Mme Amandine GAUCY, assistante de justice, assistées de Mme Valérie RENOUF, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 17 Mai 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 17 Mai 2022.
Exposé du litige :
Mme [S] [J] a été engagée par la SAS [Z] le 1er juillet 2015, en qualité de Responsable de boutique à temps partiel sans contrat de travail écrit.
Mme [J] a fait l'objet d'un arrêt de travail de deux semaines à compter du 1er octobre 2017.
Elle a bénéficié ensuite d'un congé maternité jusqu'au 3 février 2018 et d'un congé parental d'éducation du 4 février 2018 jusqu'au 30 juin 2018.
A compter du 23 février 2018, une discussion s'engageait par mail entre les parties sur la demande de Mme [J] s'agissant « d'heures supplémentaires effectuées » et la reprise du travail était organisée à compter du 3 juillet 2018.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 11 juillet 2018, le directeur d'exploitation informait Mme [J] de l'évolution de l'organisation de l'épicerie et des nouveaux horaires à compter de la date de reprise du 16 juillet 2018 et l'invitait à un entretien professionnel le 1er août 2018.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 juillet 2018, Mme [J] dénonçait à son employeur des agissements constitutifs d'un harcèlement moral à son encontre.
Par courriel en date du 27 juillet 2018, elle dénonçait des conditions de travail dégradées et l'état de la boutique.
Mme [J] a fait de nouveau l'objet d'un arrêt de travail à compter du 3 août 2018 jusqu'au 19 septembre 2018.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 31 août 2018, elle réclamait à son employeur le paiement d'heures supplémentaires précisant qu'il était difficile d'envisager la poursuite de son contrat de travail.
Mme [J] a saisi le conseil des prud'hommes de Valence en date du 12 juin 2019 aux fins de voir requalifier son contrat de travail en temps complet, constater qu'elle a été victime de harcèlement moral, la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur et obtenir les indemnités afférentes.
La SAS [Z] a notifié à Mme [J] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement en date du 31 juillet 2020.
Par jugement du 23 janvier 2020, le conseil des prud'hommes de Valence a :
Débouté Madame [S] [J] de sa demande au titre de la résiliation judiciaire du contrat de travail ;
Condamné la SAS [Z] L'EPICERIE à lui verser les sommes suivantes :
22 631,40 euros brut au titre de rappel de salaire de septembre 2015 à août 2018
2 263,14 euros brut au titre de conges payes afférents
1200,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Débouté Madame [S] [J] du surplus de ses demandes ;
Débouté la SAS [Z] L'EPICERIE de sa demande reconventionnelle ;
Ordonné l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;
Fixer la moyenne des salaires bruts à la somme de 2200,00 euros ;
Condamné la SAS [Z] L'EPICERIE aux entiers dépens de l'instance
Dit et jugé qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le présent jugement et qu'en cas d'exécution par voie extra judiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrument