Chambre Sociale-Section 1, 17 mai 2022 — 18/02891
Texte intégral
Arrêt n° 22/00287
17 mai 2022
---------------------
N° RG 18/02891 -
N° Portalis DBVS-V-B7C-E4JT
-------------------------
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ
12 octobre 2018
17/00784
-------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Dix sept mai deux mille vingt deux
APPELANTE :
S.A.S.U. PEOPLE & BABY prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Guy REISS, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Elisa CACHEUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMÉE :
Mme [D] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédéric BLAISE, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 novembre 2021, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
Mme Laëtitia WELTER, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne FABERT, Conseillère substituant la Présidente de Chambre régulièrement empêchée, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Mme [D] [N] née [R] a été engagée par la Fédération Léo Lagrange, selon contrat à durée indéterminée, à compter du 1er juillet 2013 en qualité de directrice de la crèche « La Forêt enchantée ».
Suivant avenant du 3 décembre 2014 prenant effet le 1er janvier 2015, Mme [N] s'est vu modifier son contrat de travail et appliquer un forfait en jours annuel relativement à sa rémunération.
Mme [N] était en arrêt de travail du 5 novembre 2015 jusqu'à son congé maternité du 1er février 2016 au 22 mai 2016, puis en congé parental jusqu'au 12 janvier 2017.
A compter du 1er avril 2016, la SAS People & Baby a repris la gérance de la crèche « La Forêt Enchantée » , devenant le nouvel employeur de Mme [N].
La convention collective applicable est celle applicable aux relations de travail de l'animation.
Par lettre remise en main propre en date du 10 mars 2017, Madame [N] a été convoquée à un entretien préalable pour un éventuel licenciement fixé le 5 avril 2017.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 avril 2017, Mme [N] a été licenciée pour motif réel et sérieux.
Par acte introductif enregistré au greffe le 19 juillet 2017, Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Metz aux fins de :
- Constater que son licenciement pour motif personnel est dépourvu de cause réelle et sérieuse;
- Constater qu'elle a subi des agissements de harcèlement moral de la part de la SAS People & Baby ;
- Condamner en conséquence la SAS People & Baby à lui payer les sommes suivantes:
* 54 900,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 35 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
* 2 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner l'employeur aux entiers frais et dépens de l'instance.
La SAS People & Baby s'opposait aux demandes formées contre elle et sollicitait reconventionnellement 2 500,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 12 octobre 2018, le conseil de prud'hommes de Metz, section encadrement a statué ainsi qu'il suit :
- Requalifie le licenciement de Mme [N] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Dit que la demande de Mme [N] faite au titre du harcèlement moral n'est pas fondée,
En conséquence, le conseil de prud'hommes de Metz a :
- Condamné la SAS People & Baby, prise en la personne de son président, à payer à Mme [N] les sommes suivantes :
'18 000,00 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
'1 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dit que ces sommes portent intérêts de droit, au taux légal, à compter du 12 octobre 2018, date de prononcé du présent jugement,
- Débouté Mme [N] de sa demande au titre du harcèlement moral,
- Débouté la SAS People & Baby de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la SAS People & Baby, prise en la personne de son président, à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage qui ont été versées à Mme [N] par cet organisme dans la limite de 6 mois d'indemnités sur le fondement