Chambre Sociale-Section 1, 17 mai 2022 — 18/02891

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Texte intégral

Arrêt n° 22/00287

17 mai 2022

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N° RG 18/02891 -

N° Portalis DBVS-V-B7C-E4JT

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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ

12 octobre 2018

17/00784

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

ARRÊT DU

Dix sept mai deux mille vingt deux

APPELANTE :

S.A.S.U. PEOPLE & BABY prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Guy REISS, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Elisa CACHEUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

INTIMÉE :

Mme [D] [N]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Frédéric BLAISE, avocat au barreau de METZ

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 novembre 2021, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre

Mme Anne FABERT, Conseillère

Mme Laëtitia WELTER, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Anne FABERT, Conseillère substituant la Présidente de Chambre régulièrement empêchée, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS

Mme [D] [N] née [R] a été engagée par la Fédération Léo Lagrange, selon contrat à durée indéterminée, à compter du 1er juillet 2013 en qualité de directrice de la crèche « La Forêt enchantée ».

Suivant avenant du 3 décembre 2014 prenant effet le 1er janvier 2015, Mme [N] s'est vu modifier son contrat de travail et appliquer un forfait en jours annuel relativement à sa rémunération.

Mme [N] était en arrêt de travail du 5 novembre 2015 jusqu'à son congé maternité du 1er février 2016 au 22 mai 2016, puis en congé parental jusqu'au 12 janvier 2017.

A compter du 1er avril 2016, la SAS People & Baby a repris la gérance de la crèche « La Forêt Enchantée » , devenant le nouvel employeur de Mme [N].

La convention collective applicable est celle applicable aux relations de travail de l'animation.

Par lettre remise en main propre en date du 10 mars 2017, Madame [N] a été convoquée à un entretien préalable pour un éventuel licenciement fixé le 5 avril 2017.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 avril 2017, Mme [N] a été licenciée pour motif réel et sérieux.

Par acte introductif enregistré au greffe le 19 juillet 2017, Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Metz aux fins de :

- Constater que son licenciement pour motif personnel est dépourvu de cause réelle et sérieuse;

- Constater qu'elle a subi des agissements de harcèlement moral de la part de la SAS People & Baby ;

- Condamner en conséquence la SAS People & Baby à lui payer les sommes suivantes:

* 54 900,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

* 35 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;

* 2 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner l'employeur aux entiers frais et dépens de l'instance.

La SAS People & Baby s'opposait aux demandes formées contre elle et sollicitait reconventionnellement 2 500,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 12 octobre 2018, le conseil de prud'hommes de Metz, section encadrement a statué ainsi qu'il suit :

- Requalifie le licenciement de Mme [N] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- Dit que la demande de Mme [N] faite au titre du harcèlement moral n'est pas fondée,

En conséquence, le conseil de prud'hommes de Metz a :

- Condamné la SAS People & Baby, prise en la personne de son président, à payer à Mme [N] les sommes suivantes :

'18 000,00 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

'1 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Dit que ces sommes portent intérêts de droit, au taux légal, à compter du 12 octobre 2018, date de prononcé du présent jugement,

- Débouté Mme [N] de sa demande au titre du harcèlement moral,

- Débouté la SAS People & Baby de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné la SAS People & Baby, prise en la personne de son président, à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage qui ont été versées à Mme [N] par cet organisme dans la limite de 6 mois d'indemnités sur le fondement