Ordonnance, 19 mai 2022 — 17-28.899

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Textes visés

  • Article 1009-2 du code de procedure civile, dans sa redaction resultant du decret n°2008-464 du 22 mai 2008, et notamment son deuxieme alinea.
  • Article 700 du code de procedure civile, M. [U] [P] est condamne a payer a l'[1] (URSSAF) du Nord Pas-de-Calais la somme de 3 000 euros.
  • Article l'ordonnance du 13 decembre 2018 prononcant la radiation du pourvoi enregistre sous le numero P 17-28.899 forme a l'encontre du jugement rendu le 20 octobre 2017 par le tribunal des affaires de securite sociale de Boulogne-Sur-Mer dans l'instance opposant l'[1] (URSSAF) du Nord Pas-de-Calais a M. [U] [P].

Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ OPerOff Pourvoi n°: P 17-28.899 Demandeur: M. [P] Défendeur: l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Nord Pas-de-Calais Relevé d'office de la péremption n° : 1509/21 Ordonnance n° : 88186 du 19 mai 2022 ORDONNANCE _______________ Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Valérie Letourneur, greffier lors des débats du 14 avril 2022, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 13 décembre 2018 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro P 17-28.899 formé à l'encontre du jugement rendu le 20 octobre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Boulogne-Sur-Mer dans l'instance opposant l'[1] (URSSAF) du Nord Pas-de-Calais à M. [U] [P] ; Vu l'article 1009-2 du code de procédure civile, dans sa rédaction résultant du décret n°2008-464 du 22 mai 2008, et notamment son deuxième alinéa ; Vu les avis d'audience adressés aux parties le 15 décembre 2021, les informant de la date de l'audience au cours de laquelle sera examinée par le premier président ou son délégué la péremption, relevée d'office, de l'instance afférente au pourvoi susvisé, et les invitant à formuler des observations ; Vu les observations présentées par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol ; Vu l'avis de Sylvaine Laulom, avocat général, recueilli lors des débats ; L'ordonnance de radiation du pourvoi a été notifiée le 8 janvier 2019 à M. [U] [P]. Il n'est justifié d'aucun acte manifestant sans équivoque sa volonté d'exécuter la décision attaquée, accompli pendant le délai biennal de la péremption qui, ayant commencé à courir à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation du rôle, est acquise. Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et d'allouer à l'[1] (URSSAF) du Nord Pas-de-Calais une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; EN CONSÉQUENCE La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistrée sous le numéro P 17-28.899 est constatée. Vu l'article 700 du code de procédure civile, M. [U] [P] est condamné à payer à l'[1] (URSSAF) du Nord Pas-de-Calais la somme de 3 000 euros. Fait à Paris, le 19 mai 2022 Le greffier lors du prononcé, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Joël Boyer