Ordonnance, 19 mai 2022 — 21-21.100

Rejet Cour de cassation — Ordonnance

Textes visés

  • Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 12 aout 2021 par M. [G] [P] a l'encontre de l'arret rendu le 20 mai 2021 par la cour d'appel de Versailles, dans l'instance enregistree sous le numero U 21-21.100.

Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n°: U 21-21.100 Demandeur: M. [P] Défendeur: la société Socotec Power Services Requête n°: 180/22 Ordonnance n° : 90529 du 19 mai 2022 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Socotec power services, ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [G] [P], ayant la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation, Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Valérie Letourneur, greffier lors des débats du 14 avril 2022, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 14 février 2022 par laquelle la société Socotec power services demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 12 août 2021 par M. [G] [P] à l'encontre de l'arrêt rendu le 20 mai 2021 par la cour d'appel de Versailles, dans l'instance enregistrée sous le numéro U 21-21.100 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations produites en défense à la requête ; Vu l'avis de Sylvaine Laulom, avocat général, recueilli lors des débats ; La société Socotec power services invoque l'inexécution de l'arrêt attaqué, rendu en référé, qui a condamné M. [P] à restituer la somme qui lui avait été versée au titre de son licenciement, ensuite annulé avec réintégration dans l'entreprise. Subordonner l'examen du pourvoi à la complète exécution de la condamnation pécuniaire prononcée à l'encontre de l'intéressé, salarié de la société demanderesse à la requête en radiation qui a déjà procédé à une saisie-attribution sur le compte de celui-ci, porterait une atteinte excessive à son droit d'accès au juge de cassation. La requête sera, par conséquent, rejetée. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 19 mai 2022 Le greffier lors du prononcé, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Joël Boyer