Ordonnance, 19 mai 2022 — 21-19.318

Rejet Cour de cassation — Ordonnance

Textes visés

  • Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 9 juillet 2021 par la societe Les Lofts de Palombaggia a l'encontre de l'arret rendu le 7 avril 2021 par la cour d'appel de Bastia, dans l'instance enregistree sous le numero H 21-19.318.

Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n°: H 21-19.318 Demandeur: la société Les Lofts de Palombaggia Défendeur: M. [O] et autres Requête n°: 1469/21 Ordonnance n° : 90538 du 19 mai 2022 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [T] [O], ayant la SCP Didier et Pinet pour avocat à la Cour de cassation, M. [D] [O], ayant la SCP Didier et Pinet pour avocat à la Cour de cassation, la société Les Lièges de Palombaggia, ayant la SCP Didier et Pinet pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Les Lofts de Palombaggia, ayant la SCP Spinosi pour avocat à la Cour de cassation, Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Valérie Letourneur, greffier lors des débats du 14 avril 2022, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 6 décembre 2021 par laquelle M. [T] [O], M. [D] [O] et la société Les Lièges de Palombaggia demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 9 juillet 2021 par la société Les Lofts de Palombaggia à l'encontre de l'arrêt rendu le 7 avril 2021 par la cour d'appel de Bastia, dans l'instance enregistrée sous le numéro H 21-19.318 ; Vu les observations développées au soutien de la requête et présentées oralement ; Vu les observations produites en défense à la requête ; Vu l'avis de Sylvaine Laulom, avocat général, recueilli lors des débats ; MM. [T] et [D] [O] et la société civile immobilière Les Lièges de Palombaggia invoquent l'inexécution de l'arrêt attaqué qui a condamné la société Les Lofts de Palombaggia à démolir, sous astreinte, des constructions édifiées conformément à un permis de construire ensuite annulé par décision de la juridiction administrative et à lui payer une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il ressort des productions, d'une part, que les condamnation pécuniaires ont été exécutées, d'autre part, qu'eu égard au caractère irréversible de la démolition d'un ouvrage immobilier, l'exécution de l'obligation de faire aurait des conséquences manifestement excessives pour sa débitrice. La requête sera, par conséquent, rejetée. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 19 mai 2022 Le greffier lors du prononcé, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail [W] [F]