cr, 18 mai 2022 — 21-82.335

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° D 21-82.335 F-D N° 00583 ODVS 18 MAI 2022 REJET M. DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU conseiller le plus ancien faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 18 MAI 2022 M. [X] [U] et M. [B] [H] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 6e chambre, en date du 8 mars 2021, rendu sur renvoi après cassation (Crim., 27 mars 2019, n°18-83.493) qui, pour infraction à la législation sur les étrangers, les a condamnés chacun à un an d'emprisonnement avec sursis, cinq ans d'interdiction professionnelle et a ordonné une mesure de confiscation. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits pour M. [U]. Sur le rapport de Mme Barbé, conseiller référendaire, les observations de Me Bouthors, avocat de M. [X] [U], et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 avril 2022 où étaient présents M. de Larosière de Champfeu, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Barbé, conseiller rapporteur, Mme Slove, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. MM. [B] [H] et [X] [U], hôteliers à [Localité 1] suspectés d'héberger des personnes de nationalité étrangère, en situation irrégulière, dans l'attente de leur passage vers la Grande-Bretagne, ont été interpellés, le 7 février 2017, à la suite à une enquête menée depuis octobre 2016. 3. Par jugement du 17 mai 2017, le tribunal correctionnel a relaxé M. [U] et a condamné M. [H], pour aide au séjour irrégulier, le relaxant partiellement du chef d'association de malfaiteurs, à un an d'emprisonnement avec sursis et 3 000 euros d'amende, ainsi qu'à l'interdiction d'exercer la profession d'hôtelier pendant cinq ans. 4. Le ministère public a relevé appel, à titre principal, et M. [H], à titre incident. 5. Par arrêt du 18 avril 2018, la cour d'appel, ayant déclaré MM. [H] et [U] coupables d'aide au séjour irrégulier, et les ayant relaxés pour association de malfaiteurs, a condamné, le premier, à un an d'emprisonnement avec sursis et 10 000 euros d'amende, et le second, à dix mois d'emprisonnement avec sursis et 8 000 euros d'amende, tous deux étant condamnés à l'interdiction d'exercer la profession d'hôtelier pendant cinq ans. Elle a également ordonné la confiscation des scellés. 6. Par arrêt du 27 mars 2019, la chambre criminelle de la Cour de cassation, saisie par MM. [H] et [U], a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel. Déchéance du pourvoi formé par M. [H] 7. M. [H] n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation. Il y a lieu, en conséquence, de le déclarer déchu de son pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale. Sur le moyen unique présenté pour M. [U] Sur le moyen, pris en sa première branche 8. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le moyen, pris en ses autres branches Enoncé du moyen 9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a retenu la culpabilité du requérant du chef d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d'un étranger en France et a prononcé à son encontre une peine d'un an d'emprisonnement avec sursis, une peine complémentaire d'interdiction d'exercice d'une activité hôtelière pour une période de cinq ans, outre la confiscation des sommes saisies arrêtées sur les comptes de M. [X] [U] et de ses sociétés alors : « 2°/ qu'aux termes de l'article 174, alinéa 3, du code de procédure pénale, les pièces annulées sont retirées du dossier de l'information et il interdit d'y puiser aucun renseignement contre les parties ; qu'en l'état de l'annulation des pièces de procédure énumérées dans son arrêt, la cour ne pouvait légalement fonder en tout ou partie son appréciation de la culpabilité du requérant sur des pièces annulées ; qu'en déclarant se référer sans les circonstancier précisément aux constatations des enquêteurs et en se fondant en particulier sur les déclarations de MM. [L] [N] et [M] [R] [E], figurant dans des procès-verbaux qu'elle avait cependant annulés, la cour a méconnu son office en violation des dispositions du texte susvisé, ensemble l'article 6 de la Convention des droits de l'homme ; 3°) qu'en vertu des articles 225-1 et 225-2-1 du cod