CHAMBRE SOCIALE A, 18 mai 2022 — 19/00768
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 19/00768 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MFL2
Société NEOVIA
C/
[LC]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 10 Janvier 2019
RG : F17/00589
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 18 MAI 2022
APPELANTE :
Société NEOVIA
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Yves MERLE de la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
[S] [LC]
née le 29 Décembre 1972 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentéepar Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Leslie KALFOUN, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Février 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Joëlle DOAT, Présidente
Nathalie ROCCI, Conseiller
Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller
Assistés pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 18 Mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, Présidente, et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Neovia est une société de conseil et expertise retraite.
Suivant contrat à durée indéterminée, la société Neovia a engagé Mme [LC] en qualité de responsable commerciale régionale à compter du 1er février 2010.
Par avenant du 7 février 2012, Mme [LC] a été nommée à compter de cette date en qualité de directrice déléguée à l'action commerciale et au management.
Au dernier état de la relation de travail, la rémunération mensuelle brute s'établissait à la somme de 5 983,11 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 novembre 2016 la société Neovia a convoqué Mme [LC] le 28 novembre 2016 à un entretien préalable en vue d'une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement .
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 décembre 2016, la société Neovia a notifié à Mme [LC] son licenciement pour insuffisance professionnelle en lui reprochant :
1°) un comportement managérial inadapté générant souffrance et situation de conflit
2°) un management insuffisamment rigoureux
3°) une position managériale inadaptée et contraire à l'intérêt de Neovia.
Par acte du 9 mars 2017, Mme [LC] a saisi le conseil des prud'hommes de Lyon de la contestation de son licenciement et a demandé la condamnation de la société Neovia à lui payer la somme de 43 000 euros de dommages-intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, une indemnité de 36 522,71 euros au titre du travail dissimulé, un rappel de salaire de 10 000 euros au titre de la rémunération variable et les congés payés afférents, outre une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 10 janvier 2019, le conseil de prud'hommes de Lyon :
- s'est déclaré compétent pour statuer sur la demande au titre de l'exécution déloyale formulée par la Société Neovia
- a fixé la moyenne mensuelle des salaires de Mme [LC] à 5 983,1 euros
- a dit et jugé que le licenciement de Mme [LC] doit être requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse
- a condamné la Société Neovia à verser à Mme [LC] la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- a dit et jugé que la convention collective SYNTEC ne s'applique pas à la Société Neovia et que Mme [LC] ne peut pas prétendre à une indemnité conventionnelle de licenciement
- a dit et jugé qu'il n'y a pas lieu à versement d'heures supplémentaires ni à contrepartie obligatoire en repos, qu'il n'y a pas d'existence de travail dissimulé et que Mme [LC] sera déboutée de ses demandes à ce titre
- a dit et jugé qu'il n'y a pas d'exécution déloyale du contrat de travail de la part de Mme [LC] et que la Société Neovia sera déboutée de sa demande à ce titre
Par ailleurs,
- a condamné la Société Neovia à verser à Mme [LC] la somme de 1 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- a débouté la Société Neovia de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné la société Neovia au remboursement des indemnités pôle emploi dans la limite de trois mois
- a débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires
- a condamné la Société Neovia aux dépens de l'instance.
La cour est saisie de l'appel interjeté le 31 janvier 2019 par la société Neovia.
Par conclusions notifiées le 4 janvier 2022, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus a