Pôle 6 - Chambre 9, 18 mai 2022 — 18/10486

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Texte intégral

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRÊT DU 18 MAI 2022

(n° , 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/10486 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6MLY

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Juillet 2018 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F18/00762

APPELANTE

SAS HÔTEL PICARD

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Anne-Charlotte PASSELAC, avocat au barreau de PARIS, toque : D1903

INTIMÉE

Madame [K] [E] [I] épouse [Y] [N]

[Adresse 5]

[Localité 9]

Représentée par Me Charlotte HODEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : E0028

PARTIES INTERVENANTES

ASSOCIATION UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA IDF OUEST

[Adresse 3]

[Localité 8]

Représenté par Me Hélène NEGRO-DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0197

SCP BTSG prise en la personne de Me [D] [T] ès qualité de liquidateur de la SARL [Adresse 11]

[Adresse 2]

[Localité 7]

Sans avocat constitué, signifié à personne morale le 20 Mai 2021,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Valérie BLANCHET, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme Françoise SALOMON, présidente de chambre

Mme Valérie BLANCHET, conseillère

M. Fabrice MORILLO, conseiller

Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats

ARRÊT :

- Réputé contradictoire

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Françoise SALOMON, présidente et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant contrat de travail à durée déterminée puis indéterminée, Mme [Y] [N] a été engagée à compter du 16 septembre 2010 par la société Hôtel Picard en qualité de femme de chambre.

La société Hôtel Picard a pour objet l'exploitation d'un hôtel. Elle compte moins de onze salariés et applique la convention collective nationale des hôtels cafés restaurant du 30 avril 1997.

Par jugement du 11 janvier 2016, la société Hôtel Picard a été placée sous sauvegarde, cette mesure étant convertie le 22 mars 2016 en redressement judiciaire.

Le 24 décembre 2016, à effet au 2 janvier 2017, la société Hôtel Picard a donné son fonds de commerce en location-gérance à la société [Adresse 11] et déclaré sa cessation d'activité.

Le contrat de location-gérance a été résilié par l'effet de la perte du bail principal à effet au 24 juin 2019 et la société [Adresse 11] a été déclarée en liquidation judiciaire par jugement du 19 novembre 2019, la SCTP BTSG étant désignée en qualité de liquidateur.

Le 16 décembre 2016, Mme [Y] [N] a été victime d'un accident du travail et placée en arrêt de travail jusqu'au 10 septembre 2020.

S'estimant non remplie de ses droits, elle a saisi le 22 février 2018 la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire à l'encontre de la société Hôtel Picard.

Par jugement du 16 juillet 2018, le conseil de prud'hommes de Paris a condamné la société Hôtel Picard à verser à Mme [Y] [N] les sommes suivantes :

- 28 148,54 euros à titre de rappel de salaire de février 2015 à décembre 2017,

- 2 814,85 euros au titre des congés payés afférents,

- 381,90 euros à titre de rappel du maintien de salaire du 16 décembre 2016 au 24 janvier 2017,

- 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il a ordonné la remise par l'employeur à la salariée des coordonnées du centre de médecine du travail auquel est affiliée l'entreprise, débouté Mme [Y] [N] du surplus de ses demandes et condamné la société Hôtel Picard aux dépens.

Par déclaration du 13 septembre 2018, la société Hôtel Picard a interjeté appel de la décision notifiée le 31 août 2018.

Par ordonnance d'incident du 6 juin 2019, le conseiller de la mise en état a considéré que la déclaration d'appel de la société Hôtel Picard n'était pas affectée d'un vice de forme tiré de l'irrégularité de sa dénomination sociale et de la discordance entre les dispositions du jugement et ses conclusions d'appelant.

Le 3 décembre 2019, Mme [Y] [N] a été licenciée pour motif économique par le mandataire liquidateur de la société [Adresse 11].

Le 11 septembre 2019, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes à l'encontre de la société Hôtel Picard, du mandataire de la société [Adresse 11] et de l'AGS CGEA IDF Ouest afin de voir fixer au passif de la société [Adresse 11] les sommes de 11 447, 77 euro