Pôle 6 - Chambre 9, 18 mai 2022 — 19/02933

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Texte intégral

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRÊT DU 18 MAI 2022

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/02933 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7NAW

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Janvier 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F18/02629

APPELANTE

SELAS PHARMACIE DU FOUR-BONAPARTE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050

INTIMÉE

Madame [D] [P]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Daniel RAVEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : B1024

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2019/020830 du 10/05/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Valérie BLANCHET, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme Françoise SALOMON, présidente de chambre

Mme Valérie BLANCHET, conseillère

M. Fabrice MORILLO, conseiller

Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Françoise SALOMON, présidente et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon contrat de travail à durée indéterminée du 26 avril 2010, la société Apprepharm a engagé Mme [P] en qualité d'employée administrative. Son contrat de travail a été transféré à la société Pharmacie Dufour Bonaparte le 1er avril 2014. Elle a été à mi temps thérapeutique du 2 avril 2013 au 31 janvier 2015, puis à temps partiel travaillant 28 heures par semaine jusqu'au 30 juin 2016. Son temps de travail a été porté à 32, 5 heures par semaine à compter du 1er juillet 2016 jusqu'au 30 septembre 2016.

La société emploie plus de onze salariés et relève de la convention collective nationale des officines du 3 décembre 1997.

La salariée a été en arrêt de travail le 5 décembre 2016.

Le 29 juin 2017, le médecin du travail l'a déclarée inapte en un seul examen à la reprise, ' l'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans l'entreprise sauf éventuellement en télétravail à domicile. Au vu de son état de santé, la salariée ne peut pas suivre de formation dans l'entreprise'.

Le 6 juillet 2017, la salariée a été convoquée à un entretien préalable le 19 juillet 2017 et licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 24 juillet 2017.

Contestant le bien fondé du licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 5 avril 2018.

Par jugement du 30 janvier 2019, le conseil de prud'hommes de Paris a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné l'employeur à verser à la salariée :

- 6 341, 82 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de formation,

- 25 367, 30 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour défaut de consultation des représentants du personnel,

- 4 227, 88 euros à titre d'indemnité de préavis,

- 422, 80 euros au titre des congés payés afférents,

- 500 euros à titre de dommages et intérêts pour documents sociaux non conformes.

Il a débouté la salariée du surplus de ses demandes, ordonné la remise des documents sociaux sous astreinte, dit que la condamnation emporte intérêts au taux légal et condamné l'employeur à la somme de 950 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et aux dépens.

Le 25 février 2019, la société a interjeté appel du jugement notifié le 8 février 2019.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 juin 2021, l'employeur demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes de rappel de prime d'ancienneté et de congés payés,

- déclarer les demandes de dommages et intérêts pour refus de temps partiel et pour dissimulation d'activité irrecevables comme nouvelles et prescrites,

- pour le surplus, infirmer le jugement, statuant à nouveau, débouter la salariée de ses demandes.

- condamner la salariée à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du

code de procédure civile et aux dépens.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 juin 2021, Mme [P] demande à la cour de :

-infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de la prime d'ancienneté et des congés