Pôle 6 - Chambre 9, 18 mai 2022 — 19/06906
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 18 MAI 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/06906 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAEUJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Mai 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de CRETEIL - RG n° F16/00552
APPELANTE
Madame [E] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Caroline LEVY TERDJMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0416
INTIMÉE
SAS EDITIONS LITO
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sandrine ROUSSEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : E0119
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Françoise SALOMON, présidente, chargée du rapport, et Mme Valérie BLANCHET, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Françoise SALOMON, présidente de chambre
Mme Valérie BLANCHET, conseillère
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, prorogé à ce jour.
- signé par Madame Françoise SALOMON, présidente de chambre, et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat du 5 mai 2014, la société Editions Lito a engagé Mme [D] en qualité d'adjointe responsable comptable, catégorie technicien, échelon 3.
La société est spécialisée dans les livres pour enfants, les coloriages et les gommettes. Elle compte plus de 11 salariés et applique la convention collective nationale de l'édition du 14 janvier 2000.
La salariée a été en congé maternité du 1er février au 22 juin 2015, puis en arrêt pour maladie jusqu'au 13 juillet 2015.
Après avoir été reçue en entretien préalable le 23 octobre 2015, elle a été licenciée pour cause réelle et sérieuse par lettre du 28 octobre suivant.
Soutenant que son licenciement serait nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse et estimant ne pas être remplie de ses droits, elle a saisi la juridiction prud'homale le 19 février 2016.
Par jugement du 13 mai 2019, le conseil de prud'hommes de Créteil l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et condamnée au paiement de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 5 juin 2019, la salariée a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 décembre 2019, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de dire son licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société intimée au paiement des sommes suivantes :
- 24 357,76 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse,
- 613,05 euros de rappel d'heures supplémentaires, outre 61,30 euros au titre des congés payés afférents ,
- 6 147,58 euros d'indemnité de remplacement et 614,76 euros au titre des congés payés afférents,
- 18 268,32 euros de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
- 10 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- 10 000 euros de dommages et intérêts pour perte de chance due à la perte d'emploi,
- 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions transmises le 27 septembre 2019 par voie électronique, l'intimée sollicite la confirmation du jugement déféré et le versement à son profit de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction est intervenue le 8 février 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 9 mars.
MOTIFS
Sur l'indemnité de remplacement
L'article 12 de la convention collective prévoit que tout agent appelé à occuper un poste supérieur au sien perçoit, après une période de deux mois pour les employés, les agents de maîtrise, les techniciens et cadres de catégorie C.1 a et b, après une période de trois mois pour les autres cadres, une indemnité égale à la différence entre son salaire réel et celui qu'il obtiendrait s'il était classé au coefficient correspondant à ce poste dans la classification hiérarchique de l'édition.
Le remplacement, ou la délégation temporaire, ainsi effectué ne peut dépasser 6 mois. A l'expiration de ce délai, l'intéressé doit être régulièrement classé à un coefficient au moins égal au coefficient minimum de sa nouvelle fonction ou bien être reclassé dans ses fonctions antérieures (...).
La grille des salaires définit les sal